Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-14.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.533
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tarnelec, dont le siège est rue Gaston Bouteiller, Albi (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le tribunal de grande instance d'Albi, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ... 930, Paris (12e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tarnelec, de la SCP Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Albi, 10 mars 1992), que l'administration des Impôts, estimant que l'acquisition faite en 1984 et 1985 par la société Tarnelec (la société) était soumise aux droits d'enregistrement prévus par les articles 719 et 720 du Code général des Impôts, a procédé à un redressement par voie de taxation d'office ; que la demande d'annulation de la procédure suivie et de ses conséquences n'a pas été accueillie ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir écarté ses moyens touchant à l'absence de consultation du comité consultatif pour la répression des abus de droit et à l'utilisation d'une procédure inapplicable à l'espèce, en raison de la date des faits, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Administration est tenue de solliciter l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, dès lors que le contribuable en fait la demande ;
qu'en se bornant à relever que la saisine dudit comité par l'Administration est facultative, sans constater que la société Tarnelec n'avait pas elle-même sollicité l'avis du comité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que la taxation d'office, en matière de droits d'enregistrement, qui a été instituée par l'article 67 de la loi du 30 décembre 1985, n'est pas applicable à des impositions dues au titre d'années antérieures à son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 1986 ; qu'en l'espèce, la société Tarnelec a été taxée d'office au titre de droits d'enregistrement dus sur des cessions de matériel et de clientèle intervenues en 1984 et en 1985 ; que, dès lors, en rejetant la demande de la société Tarnelec alors que la procédure était dépourvue de fondement légal, la taxation d'office portant sur des redressements relatifs à des années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985, le tribunal a
violé ce texte ;
Mais attendu, d'une part, que, l'Administration n'ayant pas fondé son action sur l'abus de droit, les règles relatives à cette procédure n'étaient pas applicables ;
Attendu, d'autre part, que l'article 108 de la loi de finances pour 1992 prévoit que les dispositions de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1985 étaient applicables aux actes de procédure intervenus depuis le 1er janvier 1986, qu'elle que soit la date du fait générateur de l'imposition en cause ; qu'il s'ensuit que la taxation d'office du 13 septembre 1988 est régulière ; que, par ce motif de pur droit, le jugement attaqué est légalement justifié au regard du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tarnelec, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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