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Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-41.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.524

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Tondella et fils, dont le siège est boîte postale 08 à Gilly-sur-Isère, Albertville (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 octobre 1986), que M. X..., entré le 23 mai 1980 au service de la société Tondella et fils en qualité de maçon, a accompli ses obligations militaires en Turquie, pays dont il était le ressortissant, du 15 septembre au 15 novembre 1984 ; que, le 19 novembre 1984, l'employeur a refusé de le reprendre à son service ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur ayant fondé la rupture sur l'article L. 122-18 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que ce texte était inapplicable en l'espèce, et, d'autre part, retenir que la rupture était imputable au salarié ; Mais attendu que, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables non invoquées en l'espèce, le contrat de travail se trouvant résilié, et non pas seulement suspendu, par le départ au service militaire, c'est hors toute contradiction que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était pas responsable de la rupture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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