Texte intégral
RG : N° RG 21/01847 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00028
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
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LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivia DRUART de la SELARL OLIVIA DRUART, avocat plaidant au barreau de DOUAI substituée par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat postulant au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [G] [N] [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Avril 2024 devant Agnès DEIANA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 21 mai 2024, puis prorogé au 1er juillet 2024, prorogé à la date de ce jour,
Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts suivant contrat de mariage reçu le 17 juin 2005 par Maître [O], notaire à [Localité 16].
Le 22 mai 2013, Madame [G] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de Douai d'une requête en divorce.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 juillet 2013.
Le divorce des époux [Y] [S] a été prononcé par le juge aux affaires familiales de Douai le 28 août 2014, sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par arrêt du 12 mai 2016 auquel les deux époux ont acquiescé, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions.
Suivant exploit d'huissier du 11 juin 2021, Monsieur [V] [Y] a fait assigner Madame [G] [S] devant le juge aux affaires familiales de Valenciennes aux fins d'ouverture des opérations de partage de leur régime matrimonial et de voir statuer sur ses demandes subséquentes.
Madame [G] [S] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023 le juge de la mise en état a :
-Constaté la prescription des demandes de Monsieur [V] [Y] tendant à voir fixer en son compte d'administration post-communautaire les créances suivantes :
▸Remboursement du crédit immobilier [8] d'une échéance mensuelle de 911,86 € pour la période du 26 juillet 2013 au 19 février 2015 ;
▸Remboursement du crédit [9] d'une échéance mensuelle de 326,49 € pour la période du 26 juillet 2013 au 19 février 2015 ;
▸Remboursement du crédit [8] d'une échéance mensuelle de 43,04 € pour la période du 26 juillet 2013 au 19 février 2015 ;
▸Remboursement du crédit [10] d'une échéance mensuelle de 48,22 € pour la période du 26 juillet 2013 au 19 février 2015 ;
▸Remboursement du crédit [12] d'une échéance mensuelle de 127,94 € pour la période du 26 juillet 2013 au 19 février 2015 ;
▸Solde de la taxe d'habitation 2013 ;
▸Solde de la taxe d'habitation 2013 ;
-Débouté Madame [G] [S] du surplus de ses demandes tendant à voir constater la prescription des créances sollicitées par Monsieur [V] [Y] au titre du remboursement des 5 prêts susdits à compter du 20 février 2015 ;
-Débouté Madame [G] [S] de ses demandes tendant à voir constater la prescription des créances sollicitées par Monsieur [V] [Y] au titre du remboursement du solde débiteur des comptes joints et du paiement des factures EDF communes;
-Condamné Madame [G] [S] à payer à Monsieur [V] [Y] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 4.000 € QUATRE MILLE € ;
-Débouté Madame [G] [S] de sa demande de délai de paiement pour s'acquitter de la provision mise à sa charge ;
-Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 17 MAI 2023 A 09H15 pour les conclusions au fond du demandeur ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, Monsieur [V] [Y] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Dire et juger que Monsieur [V] [Y] est créancier de l'indivision post communautaire à titre principal pour la somme de 33.144,22 € et à titre subsidiaire de la somme de 23.692,32 € ;Dire et juger que la masse active s'élève à la somme de 128.549,63 € ;Constater l'aveu judiciaire de Madame [G] [S] qui reconnaît une dette personnelle envers les parents de Madame [G] [S] pour la somme de 4300 € ;Dire et juger que Monsieur [V] [Y] est créancier de l'indivision « au titre d'une créance pré-communautaire » à hauteur de 4975 € avec intérêts à compter de la dissolution du régime matrimonial ou subsidiairement à compter de l'assignation ;Dire et juger Monsieur [V] [Y] créancier de l'indivision « au titre d'une créance contre l'indivision pré-communautaire à hauteur de 12.645,51 € ou subsidiairement à hauteur de 9.889,94 €, outre les intérêts depuis la dissolution du régime matrimonial ou subsidiairement à compter de l'assignation » ;Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;Dire te juger que la masse passive de l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 128.549,63 € ;Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 1.206,18 €, correspondant aux intérêts courus sur la somme de 1.823,87 €, au titre des frais et dépens des instances ayant déjà autorité de la chose jugée, somme provisoirement arrêtée au 31.12.2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;condamner Madame [S] au paiement de la somme de 37.886,14 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant première demande ; Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;Subsidiairement, renvoyer les parties à faire les comptes entre elle en suite du jugement;Condamner la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de Maître Soraya KRONBY-HALHOULI et Maître Olivia DRUART, pour ceux dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, ainsi qu’au paiement de la somme de 9.761,05 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, comme de droit;Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes.
Au soutien de ses demandes Monsieur [Y] fait valoir qu'il est subrogé dans les droits des créanciers [9], [8], et [12] de sorte qu'il n'encourt aucune prescription s'agissant des échéances payées avant le 19 février 2015 de sorte que sa créance s'élève à un total de 33.144,22 € pour :
-[9], 326,49 € par mois du 26/07/2013 au 20/10/2016 soit 39 mensualités pour 12.733,11 €, puis le solde de 11.039,50 €, soit 23.772,61 €,
-Pour la [8], 43,04 € du 26/07/2013 au 20/10/2016, soit 1.678,56 €, puis le solde de 469,59 € le 20.06.2019, soit 2.148,15 €,
-Pour le [12], 127,94 € par mois du 26/07/2013 au 20/10/2016, soit 39 mensualités, pour 4.989,66 € puis le solde de 1.462,31 € le 11.03.2019,
-Pour le crédit [10] de 48,22 € du 19.02.2015 au 01.07.2016 soit 771,52 €.
▸Subsidiairement si la prescription devait être appliquée il estime sa créance à la somme de 23.692,32 euro.
Il estime ensuite être créancier de l’indivision au titre d’une créance contre l’indivision pré-communautaire à hauteur de 4.975 €, investis dans l’acquisition du premier domicile conjugal de [Localité 14] et que la créance a produit intérêts depuis la date de la dissolution du régime matrimonial soit depuis le 26 juillet 2013 pour la somme de 1.643,06 € arrêtée provisoirement au 31.12.2023 ou très subsidiaire à compter de la demande en ouverture des opérations de partage, soit l’assignation.
Il ajoute également être « créancier de l’indivision au titre d’une créance contre l’indivision pré-communautaire à hauteur de 12.645,51 € », suite au don fait par son père avant le mariage pour régler les dettes communes suivantes :
- un crédit à la consommation auprès du [11] pour 8.212,93 €,
- un crédit rechargeable dit « compte Open » auprès de la même banque pour 1677,01 €,
- un crédit rechargeable dit « carte Pass » auprès de [9], pour 561,57 €,
- un crédit à la consommation auprès de [13], pour 2.027 €,
Il demande également que le montant de la créance produise intérêt au taux légal depuis la dissolution du mariage ou subsidiairement à compter de l'assignation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Madame [G] [S] demande au juge de :
« Limiter la créance de M. [Y] sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 22.086,08€ (soit une créance de Monsieur [Y] sur Madame [S] égale à 11043,04 €),
- Dire et juger que l’actif présente un solde provisoire de 2.349,63 € ;
- Dire et juger que le passif s’élève à : – 7.591,84 € ;
- Limiter la condamnation de Mme [S] à payer à M. [Y] la somme de 10.368,23€ au titre de la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre eux (dont il conviendra de déduire la provision de 4000 € mise à la charge de Madame [S] par ordonnance du 27 mars 2023) ;
- Débouter M. [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires » ;
Elle fait valoir l'autorité de chose jugée par le juge de la mise en état ayant tranché la fin de non recevoir tirée de la prescription des échéances payées antérieurement au 19 février 2015. En réponse au moyen soulevé par Monsieur [V] [Y] elle expose que si Monsieur [V] [Y] entend fonder sa demande sur le fondement de l'article 1346 du code civil soit par subrogation dans les droits des créanciers, la prescription qui s'applique est la prescription biennale prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation. Elle estime qu'il ne peut valablement invoquer un recours subrogatoire en lui appliquant le prescription de droit commun applicable au recours personnel.
Elle estime que les montants repris par Monsieur [V] [Y] sont erronés par référence à l'état des créances au 20 octobre 2016 établit dans le cadre de la procédure de surendettement dont Monsieur [V] [Y] a bénéficié.
S'agissant de la masse active elle estime que l'immeuble commun a été vendu à perte avec un solde négatif de 7.591,84 € puisque l'immeuble s'est vendu au prix de 142.000 € qui ont servi à régler le solde du prêts immobilier pour 140.591,84 € ainsi que 9.000 € de frais d'agence.
Elle s'oppose à ce que la valeur du véhicule commun conservé par Monsieur [V] [Y] soit reprise à zéro, estimant qu'au titre de l'actif le véhicule doit être valorisé à hauteur de 1800€ suivant les indications figurants sur le certificat d'immatriculation et que la déclaration de cession ne mentionne pas de cession pour destruction comme allégué par Monsieur [V] [Y]. Elle estime ainsi l'actif de communauté à la somme de 2349,63 €.
S'agissant de récompenses que Monsieur [V] [Y] invoque elle fait valoir que la somme de 12645,51 € a servi à rembourser des dettes personnelles à Monsieur [V] [Y] souscrites avant le mariage de sorte qu'il ne peut y avoir aucune solidarité avec elle ou démonstration que la communauté en a tiré bénéfice. Pour la somme de 4975 € elle expose qu'il s'agit d'une donation du père de Monsieur [V] [Y] avant le mariage qui a servi à l'acquisition de l'immeuble commun de [Localité 14] de sorte qu'il ne peut s'agir d'une récompense et qu'en tout état de cause conformément aux règles de calcul des récompenses aucune récompense n'est due puisque la communauté n'a tiré aucun profit, les opérations immobilières étant déficitaires. En conséquence aucun intérêt n'est du.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées à l'audience.
L’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023 a fixé le dossier en l’audience du 16 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 1er juillet 2024 et 29 juillet 2024.
MOTIFS
À titre préliminaire il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile issu du décret 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…). Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.»
Par ailleurs, les demandes de « donner acte », de « constater », de « dire que » ne constituent pas, sauf exception, des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les « prétentions » formulées en ce sens.
En conséquence il ne sera pas statué s’agissant de la dette personnelle des anciens conjoints envers la mère de Monsieur [V] [Y].
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.
Il convient en outre d’indiquer que la date de dissolution de la communauté marquant la fin de la communauté et le début de l'indivision post-communautaire, à laquelle on arrête la consistance de la communauté, est en l’espèce le 26 juillet 2013, date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur le compte d’indivision de Monsieur [V] [Y]
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile « les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et su la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 ».
En l'espèce par ordonnance rendue le 27 mars 2023 le juge de la mise en état a déclaré prescrite les échéances payées avant le 19 février 2015 et Monsieur [V] [Y] ne peut valablement venir à nouveau réclamer paiement de ces dernières sur le fondement du recours subrogatoire qu'il a fait choix de ne pas développer davantage devant le juge de la mise en état. L'ordonnance est définitive, Monsieur [V] [Y] n'en a pas interjeté appel et il lui appartenait de développer l'ensemble des moyens utiles au succès de sa prétention devant le juge de la mise en état lorsque la fin de non recevoir tirée de la prescription lui a été opposé par Madame [G] [S], conformément au principe de concentration des moyens. En vertu de l'autorité de la chose jugée il n'est pas recevable à solliciter à nouveau l'intégration des échéances jugées prescrites dans son compte d'administration d'indivision post communautaire.
En conséquence, Monsieur [V] [Y] ne peut solliciter l'intégration dans son compte d'administration que les seules les échéances des dettes de communauté qu'il a réglé à compter du 19 février 2015.
S'agissant des montants, contrairement à ce que Madame [G] [S] soutient, Monsieur [V] [Y] justifie des paiements effectués auprès des créanciers pour les montants sollicités (pièce 43 de son bordereau).
En conséquence, la créance que Monsieur [V] [Y] détient sur l'indivision post communautaire s'établit à la somme de 23.692,32 €, détaillées comme suit :
[9] : 6529,80 € + 11039,50 € ;crédit [8] : 860,80 € + 469,59 € ;cetelem : 771,52 € ;crédit étoile express : 2558,80 € + 1462,31 € ;
Sur les récompenses :
Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, dont il est résulte l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement.
Les récompenses ne peuvent être revendiquées que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elles donnent lieu à règlement lors du partage.
En l'espèce, Monsieur [V] [Y] sollicite une récompense en ce que son père lui a fait don de 17.620,51 €, la somme ayant servie à financer un apport pour l'achat d'un immeuble commun et à régler divers crédits communs ou non du couple, courant de l'année 2003.
Or le mécanisme des récompenses ne s'applique qu'aux flux financiers intervenus pendant la communauté et encore faut il que la communauté a tiré profit de biens propres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, Monsieur [V] [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre et il n'y a pas lieu à intérêts.
Sur l'établissement de la masse active :
Les parties s'accordent s'agissant :
du livret A pour : 1,68 €du LEP pour : 30 €du LDD pour : 17,95 €prix de vente du véhicule corsa dont Madame [G] [S] avait la jouissance : 500 €
En ce qui concerne le prix de vente de l'immeuble dépendant de la communauté, il résulte des pièces produites que l'immeuble a été vendu 142000 dont 9000 € de frais d'agence inclus soit un prix net vendeur de 133000 €. En conséquence c'est cette valeur qu'il convient de retenir et non pas le prix d'achat ou une valeur négative puisque par cohérence c'est la balance avec la masse passive de la communauté qui permettra d'établir si la communauté est ou non déficitaire.
S'agissant du véhicule dont Monsieur [V] [Y] avait la jouissance, il ressort des pièces que le véhicule a été cédé pour destruction à un professionnel ainsi qu'il est indiqué sur le certificat de cession. La mention invoquée par Madame [G] [S] sur une photocopie de la carte d'immatriculation indiquant valeur véhicule selon entretiens effectués 1800€ » n'étant ni datée et émanant visiblement d'un garage différent à celui à qui le véhicule a été cédé, il ne peut s'en déduire que le véhicule présente une valeur utile au moment du partage. Aucune valeur ne saurait dès lors être retenue à ce titre.
En conséquence la masse active de la communauté s'établit à la somme de totale de 133.549,63€.
Sur l'établissement de la masse passive :
Il est constitué par le prêt immobilier contracté pour l'acquisition de l'immeuble de communauté dont le reliquat lors de la vente s'établit à la somme de 140.591,84 €.
Il en résulte que la communauté est déficitaire de 7042,21 €.
Dès lors, au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [S], Monsieur [V] [Y] dispose d'une créance sur Madame [G] [S] résultant de son compte d'indivision pos-communautaire à hauteur de 11 846,16 € et Madame [G] [S] sera condamnée à lui payer ladite somme.
S'agissant de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile des précédentes décisions ayant autorité de choses jugées, le juge aux affaires familiales n'étant pas juge des dépens, la demande est irrecevable en ce compris sur les intérêts courus. Il appartiendra à Monsieur [V] [Y] de solliciter la taxation de ses frais en cas de contestation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de l'ancienneté de la dette il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, Madame [G] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de quatre mille euros au titre des frais irrépétibles avec distractions au profit de Maître KRONBY HALHOULI et Maître DRUART.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de ONZE MILLE HUIT CENT QUARANTE SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES (11846,16 €), au titre de son compte d'indivision post-communautaire.
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de ses demandes au titre des récompenses nées avant le mariage ;
DIT que la masse active de la communauté s'établit à la somme de totale de 133.549,63 € et la masse passive de la communauté à la somme de 140.591,84 € et par conséquent CONSTATE que la communauté est déficitaire DE SEPT MILLE QUARANTE DEUX EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (7042,21 €) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DECLARE les demandes de Monsieur [V] [Y] relative aux dépens et frais irrépétibles résultant de décisions précédentes IRRECEVABLES et les REJETTE, en ce compris s’agissant des intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer la somme de quatre mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maitre KRONBY HALHOULI et Maître DRUART.
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE