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Cour de cassation, 15 décembre 1987. 86-14.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.171

Date de décision :

15 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marguerite Z..., veuve Y..., demeurant à Biarritz (Pyrénées atlantiques), 1 place Sainte-Eugénie, 2°) Mme Y... Marthe, épouse X..., demeurant ... (19e), 3°) M. Emilien X..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°) de l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, prise en la personne de M. le directeur des services fiscaux des Pyrénées atlantiques, dont le siège social est ... (Pyrénées atlantiques), domicilié en cette qualité audit siège, 2°) de M. A... PRINCIPAL DES IMPOTS DE BIARRITZ, domicilié en cette qualité avenue Charles Floquet à Biarritz (Pyrénées atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme veuve Y..., de Mme X... et de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Biarritz, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le directeur général des Impôts et le directeur des services fiscaux des Pyrénées atlantiques ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 5 mars 1986), que Mme Y... a revendiqué la propriété de meubles saisis à la requête du receveur principal des impôts de Biarritz (le receveur) en garantie d'impositions dues par les époux X... et que, par l'arrêt attaqué la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur des services fiscaux des Pyrénées atlantiques, soulevée d'office : Attendu qu'en vertu des articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon les dispositions de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, qui sont d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor soit à ceux de la Direction générale des Impôts ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre le receveur et le directeur des services fiscaux des Pyrénées atlantiques figurant comme défendeurs dans l'arrêt attaqué qui a statué sur la demande de Mme Y... ; Attendu que le receveur des Impôts territorialement compétent est le comptable chargé du recouvrement au sens de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales précité et qu'il est investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts ; d'où il suit qu'en l'absence d'une habilitation formelle, le directeur des services fiscaux était sans qualité pour agir en première instance et en appel et que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre lui ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qu'il est dirigé contre le receveur : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, après l'enregistrement du bail qui précisait qu'il s'agissait d'une location d'un appartement meublé, l'administration fiscale, en se fondant sur le bail, a demandé au propriétaire, Mme Y..., de s'acquitter de la taxe d'habitation des personnes logées en garni ; que l'administration fiscale a ainsi, postérieurement à la saisie, valablement renoncé à se prévaloir de l'absence de date certaine de l'acte sous seing privé ; que la cour d'appel a néanmoins décidé l'inopposabilité du bail ; qu'en ne précisant pas si la demande en paiement de taxes ne valait pas renonciation de l'administration fiscale à se prévaloir de l'article 1328 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, et alors que, d'autre part, les actes sous seing privé acquièrent date certaine à partir du jour où leur substance est constatée dans un acte authentique, telle une décision de justice ; que les époux X... avaient fait valoir que le bail avait été produit dans une procédure antérieure ; que ce moyen tendait donc à démontrer que le bail avait acquis date certaine avant la saisie pratiquée par l'administration fiscale ; que la cour d'appel ne pouvait pas décider l'inopposabilité du bail sans rechercher si le bail était relaté dans la décision de justice rendue dans le litige évoqué ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1328 du Code civil ; Mais attendu que celui qui se prétend propriétaire d'objets saisis et en demande la distraction à son profit peut administrer la preuve de sa propriété par tous moyens abandonnés à l'appréciation des juges du fait ; que, dès lors, les moyens reprochant seulement à la cour d'appel d'avoir retenu que le bail invoqué par Mme Y... et les époux X... était dépourvu de date certaine au jour de la saisie critiquent des motifs surabondants ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre le directeur des services fiscaux des Pyrénées atlantiques ; Et, REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le receveur ;

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