Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-14.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.822
Date de décision :
28 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 21, alinéa 2, de la convention générale franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 et l'article 40 de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de cette convention ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, un travailleur salarié ou assimilé marocain ou français, affilié à une institution de sécurité sociale et résidant dans l'un des deux pays, bénéficie des prestations en espèces lors d'un séjour temporaire, effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence ; que le second dispose qu'en pareille hypothèse, l'intéressé doit, pour bénéficier des prestations en espèces, adresser une requête accompagnée d'un certificat de travail et de toutes autres pièces médicales justificatives à l'institution du lieu de séjour qui fait procéder à l'examen de l'intéressé par son contrôle médical ;
Attendu que la commission de première instance a estimé que M. Mustapha X...
Y..., qui était allé passer son congé annuel du 27 juillet 1983 au 28 août 1983 au Maroc, son pays d'origine, où, étant tombé malade, il lui avait été prescrit un arrêt de travail de huit jours à partir du 4 août, avait droit aux indemnités légales de l'assurance maladie aux motifs que, réunissant les conditions de fond nécessaires à l'octroi d'indemnités journalières, il ne pouvait être privé de son droit découlant de la loi et d'une convention bilatérale par l'effet d'un arrangement administratif ;
Attendu cependant que les dispositions de l'arrangement administratif pris pour l'application de la convention générale franco-marocaine s'incorporent à celle-ci et s'imposent aux assurés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'intéressé n'avait pas effectué au Maroc les démarches prévues par l'article 40 de l'arrangement administratif, destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle sur la réalité de l'incapacité de travail pendant la période considérée et sur la date de survenance de l'affection l'ayant entraînée, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 12 février 1985, entre les parties, par la commission de première instance de l'Ain ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique