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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.061

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Rose X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1996 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du Préfet des Hauts-de-Seine, domicilié direction de la réglementation, 3ème bureau, 2ème section., 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 1er juillet 1996), d'avoir confirmé l'ordonnance du juge délégué ayant prolongé la rétention de Mme X..., de nationalité camerounaise, alors que celle-ci produisait un passeport en cours de validité, une attestation d'hébergement, des originaux de quittances récentes d'EDF et PTT et une carte scolaire mentionnaient son adresse ; Mais attendu que l'ordonnance retient que Mme X... est opposée à la mesure d'éloignement, qu'elle n'a aucune ressource personnelle et qu'un doute existe quant à son domicile ; Que par ces motifs, le premier président a souverainement apprécié l'absence de garanties effectives de représentation de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz