Tribunal Administratif de Nantes, 14 décembre 2022. 2212415
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2212415
Date de décision :
14 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. G E et Mme D F, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants B E, A E et C E, représentés par Me Tertrais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le jugement rendu le 22 juillet 2022 sous les numéros 1902171-
1902172 par le tribunal administratif de Rennes ;
2°) à titre principal :
- d'annuler la décision implicite de rejet prise par le centre hospitalier de Cornouaille, le 22 mars 2019, par suite de la demande préalable indemnitaire en date du 21 janvier 2019, notifiée le 22 janvier suivant ;
- de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à verser :
o à M. et Mme E en qualité de représentants légaux de leur fils B E la somme globale de 685 755 euros avec intérêts à compter de la demande préalable, ou à défaut à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts ;
o à M. et Mme E la somme de 50 000 euros chacun au titre des préjudices d'affection, la somme de 8 128, 82 euros au titre de frais divers, la somme de 15 100 euros au titre des dépenses de santé, la somme de 38 000 euros au titre de la perte de gains professionnels de Mme E, et de 21 000 euros au titre de la perte de gains professionnels de M. E, et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, avec intérêts à compter de la demande préalable, ou à défaut à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts ;
o à M. et Mme E en qualité de représentants légaux de leur fils A E la somme de 35 000 euros avec intérêts à compter de la demande préalable, ou à défaut à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts ;
o à M. et Mme E en qualité de représentants légaux de leur fille C E la somme de 35 000 euros avec intérêts à compter de la demande préalable, ou à défaut à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts ;
- de condamner l'ONIAM à leur verser, en complément des sommes versées par le centre hospitalier de Cournouaille :
o à M. et Mme E en qualité de représentants légaux de leur fils B E la somme globale de 480 655 euros, avec intérêts à compter de la demande préalable, ou à défaut à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts ;
o à M. et Mme E les sommes de 50 000 euros chacun en réparation du préjudice d'affection, la somme de 8 128.82 euros au titre des frais divers, la somme de 15 100 euros au titre des dépenses de santé, la somme de 38 000 euros au titre de la perte de gains professionnels de Mme E et la somme de 21 000 euros au titre de la perte de gains professionnels de M. E et la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice d'impréparation avec intérêts à compter de la demande préalable, ou à défaut à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts ;
o à M. et Mme E en qualité de représentants légaux de leur fils A E la somme de 35 000 euros avec intérêts à compter de la demande préalable, ou à défaut à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts ;
o à M. et Mme E en qualité de représentants légaux de leur fille C E la somme de 35 000 euros avec intérêts à compter de la demande préalable, ou à défaut à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire de condamner l'ONIAM à indemniser l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille et de l'ONIAM la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, M. G E, et Mme D E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. G E et à Mme D F épouse E.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2022.
La présidente,
M. H
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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