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Cour de cassation, 15 janvier 2009. 08-11.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.212

Date de décision :

15 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 234 du code de procédure civile ; Attendu que la partie qui entend récuser un expert doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par les sociétés Nissan France, Nissan Fire and Marine Insurance et Nissan Europe (les sociétés du groupe Nissan) d'une action en responsabilité contre la société Elf Atochem, aux droits de laquelle vient la société Total Petrochemicals France (la société Total), un tribunal de commerce a désigné, par jugement du 2 février 1996, M. X... en qualité d'expert pour déterminer notamment l'origine d'une corrosion de véhicules entreposés en zone portuaire ; que les sociétés du groupe Nissan ont saisi, le 22 juin 2001, le tribunal de commerce d'une demande de récusation de M. X..., en exposant que le laboratoire qu'il dirigeait, qui dépend de la société SGS, entretenait des relations financières et commerciales avec des sociétés du groupe Total et notamment la société Atofina ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de récusation, l'arrêt retient que l'existence des liens commerciaux et financiers entre les sociétés SGS et Atofina n'a été révélée que postérieurement à la désignation de l'expert ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de récusation avait été formée dès la révélation de la cause alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés du groupe Nissan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés du groupe Nissan, les condamne, in solidum, à payer à la société Total Petrochemicals France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Total Petrochemicals France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande des sociétés NISSAN WEST EUROPE (anciennement NISSAN FRANCE), NISSAN EUROPE et NISSAN FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD tendant à récuser M. Yvon X..., expert désigné par jugement du 2 février 1996 à la suite du litige opposant ces sociétés à la société ATOFINA, devenue ELF ATOCHEM, aux droits de laquelle se trouve la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE (TPF) ; AUX MOTIFS QUE « l'existence des liens commerciaux et financiers entre la société SGS et la société ATOFINA, qui fait partie du Groupe TOTAL, mis à jour, à la demande des sociétés NISSAN, par l'enquête de M. Y..., ancien inspecteur de police, n'a été révélée que postérieurement à la désignation de M. X... ; qu'il est constant que ce dernier est président de la société SAS SGS Laboratoire Crépin » ; ALORS QUE l'article 234 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui entend récuser le technicien doit le faire dès la révélation de la cause de la récusation ; qu'en déclarant recevable l'action en récusation de l'expert, M. X..., au motif que les prétendus liens entre la société SGS et la société ATOFINA n'avaient été révélés que postérieurement à la désignation de celui-ci cependant qu'il convenait de rechercher si l'action en récusation avait été introduite dès les révélations alléguées, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré fondée la demande des sociétés NISSAN WEST EUROPE (anciennement NISSAN FRANCE), NISSAN EUROPE et NISSAN FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD tendant à récuser M. Yvon X..., expert désigné par jugement du 2 février 1996 à la suite du litige opposant ces sociétés à la société ATOFINA, devenue ELF ATOCHEM, aux droits de laquelle se trouve la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE (TPF) ; AUX MOTIFS QUE « l'existence des liens commerciaux et financiers entre la société SGS et la société ATOFINA, qui fait partie du Groupe TOTAL, mis à jour, à la demande des sociétés NISSAN, par l'enquête de M. Y..., ancien inspecteur de police, n'a été révélée que postérieurement à la désignation de M. X... ; qu'il est constant que ce dernier est président de la société SAS SGS Laboratoire CREPIN ; que ces circonstances, sur lesquelles l'expert est resté silencieux, et sans entrer plus avant dans la description des relations capitalistiques existant entre les sociétés pétrolières en cause directement visées par le litige initial soumis au tribunal de commerce de NANTERRE, sont de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur l'indépendance et, partant, sur l'impartialité de M. X..., expert unique » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge étant tenu de caractériser les circonstances de fait d'où se déduit la dépendance, et donc la partialité de l'expert, ne peut récuser celui-ci sur la seule déclaration de l'existence de liens commerciaux ou capitalistiques ; qu'en affirmant l'existence de tels liens entre « la société SGS », groupement dont dépend SGS Laboratoire CREPIN, dirigée par M. X..., et la société ATOFINA, partie au litige, sans préciser ni la nature, ni l'importance des liens commerciaux en cause et en déclarant refuser de décrire les liens capitalistiques, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 341 du Code de Procédure Civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, ET SURTOUT QUE l'insuffisance des motifs de récusation de M. X... était d'autant plus certaine que le Tribunal avait mis en évidence la « participation symbolique » et indirecte constituant les liens capitalistiques en cause, la société mère de ATOFINA, TOTAL FINA ELF détenant une participation de 1% dans le capital de la COGEMA, laquelle détenait une participation de 1,16% dans une société ASSYSTEM, laquelle avait une participation dans une société ALPHATEST, sous-filiale de SGS HOLDING, elle-même société-mère de SGS Laboratoire CREPIN présidée par M. X... ce qui aboutissait à une parenté au 7ème degré totalement dépourvue d'effet ; que les liens commerciaux étaient en réalité constitués par une « provision pour litige » de 100.000 F à l'égard d'ELF ATOCHEM, reprise sur trois exercices, par la société AGRI FRANCE, filiale de SGS Holding, jugée « extrêmement modeste » par le tribunal au regard des 40 millions de francs du chiffre d'affaires de SGS Laboratoire CREPIN et insusceptible de constituer la preuve d'un lien de dépendance économique ; qu'en se bornant ainsi à affirmer l'existence de liens commerciaux et capitalistiques sans rechercher si leur nature et leur importance étaient susceptibles de faire naître un doute légitime sur l'indépendance et, donc, l'impartialité de M. X..., l'arrêt attaqué est, de plus fort, entaché d'un défaut de base légale au regard de la disposition susvisée.

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Cour de cassation 2009-01-15 | Jurisprudence Berlioz