Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ4Y
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [T] [F]
né le 14 Juin 1966 à [Localité 13] (38)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61
DEMANDEUR
et
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
S.A.R.L. LP CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 804 925 675, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 110 substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social en France est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [V] [U] [H] [S]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 14] (Portugal), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit délivré le 19 juillet 2024, Monsieur [W] [T] [F] a assigné Monsieur [R] [A] et Madame [C] [X] épouse [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal ordonner une mesure d'expertise judiciaire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Il a exposé en substance :
- que les époux [A] ont acquis le 11 avril 2019 une maison d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 11] (département de l'Ain ) et qu'à la suite de cette acquisition, ils ont entrepris d'importants travaux de rénovation, confiés dans un premier temps à la société Génie Vert, puis dans un second temps à la société LP Construction, en raison de l'abandon de chantier de la première entreprise ;
- que le 8 février 2023, les époux [A] lui ont vendu leur maison, l'acte de vente faisant mention d'un bien "entièrement rénové, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur" ;
- qu'à la fin de l'année 2023, il a constaté l'apparition de coulures en façade provenant de la toiture qui se sont rapidement transformées en infiltration à l'intérieur de la maison et qu'ayant pu accéder aux combles, il a découvert de multiples désordres (laine de verre d'isolation posée dans le mauvais sens et n'étant que partiellement mise en place, nombreuses traces de coulures et d'infiltration sur l'isolation, traces d'humidité, présence de fils électriques non gainé) outre divers désordres concernant la VMC ;
- que les entreprises qu'il a contactées pour évaluer les travaux de réfection en ont chiffré le montant à la somme de 105 457 € ;
- qu'en raison d'une tentative de résolution amiable vaine, il est contraint de solliciter une expertise judiciaire, afin d'évaluer de façon contradictoire le montant des travaux et l'ensemble de ses préjudices, notamment son préjudice de jouissance, dans la perspective d'une éventuelle action sur le fondement des vices cachés, de la responsabilité des constructeurs, de la responsabilité contractuelle de droit commun ou sur le terrain des vices du consentement.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00442.
Par exploit délivré le 16 et 23 septembre 2024, Monsieur [R] [A] et Madame [C] [X] épouse [A] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse Monsieur [V] [U] [H] [S], architecte, son assureur la MAF, la société LP Constructions et son assureur la société Ergo Versicherung AG, sollicitant que l'expertise judicaire ordonnée soit réalisée contradictoirement à leur égard.
Ils ont fait valoir en substance :
- qu'ils ont confié la réalisation des travaux de rénovation querellés à Monsieur [V] [U] [H] [S], architecte, investi d'une mission complète, et que la société Génie Vert, intervenue en qualité de contractant général, pour un montant de 276 636,03 € TTC a abandonné le chantier, lequel a été repris par la société LP Constructions ;
- qu'ils ont le plus grand intérêt à ce que les opérations d'expertise soient opposables aux intervenants à l'acte de construire, étant observé que les désordres allégués peuvent entraîner la responsabilité des constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00521.
Les deux affaires ont été évoquées à l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle leur jonction a été ordonnée, ce sous le numéros 24/00442, numéro le plus ancien.
Monsieur [W] [T] [F] a maintenu ses demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [R] [A] et Madame [C] [A] née [X] ont demandé qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves à la demande d'expertise et de rendre commune la décision à intervenir à Monsieur [V] [U] [H] [S] et son assureur la MAF, et à la société LP constructions et son assureur la société Ergo Versicherung AG.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience Monsieur [V] [U] [H] [S] a demandé qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et qu'il soit donné un complément de mission à l'expert judiciaire, à savoir qu'il donne son avis sur un éventuel défaut d'entretien des ouvrages imputables aux propriétaires successifs et à l'origine des désordres dénoncés, relevant notamment que dans les devis, n'ont pas été prévus des travaux d'étanchéité de la toiture.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience, la MAF a demandé qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, précisant par ailleurs qu'elle comptait contester sa garantie devant le juge du fond.
La société Ergo Versicherung AG, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
Il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats par Monsieur [W] [T] [F] (notamment constat d'huissier du 13 mars 2024, devis d'entreprises) il apparaît que le bien qu'il a acquis est susceptible de présenter différents désordres, notamment en termes d'isolation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur, la nature et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que le demandeur dispose d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, la mission de l'expert étant toutefois cantonnée à un avis technique et ne pouvant comprendre des appréciations juridiques.
Cette expertise sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des locateurs d'ouvrage qui ont été assignés et de leur assureur, puisque l'engagement de leur responsabilité au titre de la responsabilité des constructeurs est évoquée et susceptible d'être engagée dans le cadre d'une éventuelle action au fond.
- Sur les demandes accessoires :
Les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, Monsieur [W] [T] [F], Monsieur [R] [A] et Madame [C] [A] doivent être condamnés aux dépens des deux instances jointes, chacun en ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [R] [A], Madame [C] [A] née [X], Monsieur [V] [U] [H] [S] et son assureur la MAF, ainsi qu'à la société LP Constructions de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons au contradictoire de Monsieur [R] [A], Madame [C] [A] née [X], Monsieur [V] [U] [H] [S] et son assureur la MAF, de la société LP Constructions et de la société Ergo Versicherung AG une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 12], en présence de toutes les parties dûment convoquées, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;
- Indiquer précisément la mission confiée à l'architecte et celle confiée aux entreprises Génie Vert, puis à la société LP Construction, en précisant dans quel cadre contractuel ils sont intervenus ;
- Recenser les désordres dénoncés par Monsieur [W] [T] [F] concernant le bien vendu dans son assignation et en vérifier la réalité ;
- Dans l'affirmative :
*Les relever et décrire, en détailler l'origine, les causes et l'étendue en précisant notamment pour chaque désordre s'il y a eu vice du matériau, erreur de conception, non respect des régles de l'art, malfaçon dans la mise en oeuvre, négligence dans l'entretien ou l'utilisation ou toute autre cause ;
*Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s'ils sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
*Donner tous éléments utiles permettant au Tribunal d'apprécier si au moment de la vente, les désordres dénoncés étaient apparents ou décelables pour un acheteur non professionnel normalement attentif ;
*Donner tous éléments, notamment techniques, permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
*A partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
- Donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par l'acheteur induits par ces désordres, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. En faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opération s;
. En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [T] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 30 janvier 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons Monsieur [W] [T] [F], Monsieur [R] [A] et Madame [C] [X] épouse [A] aux dépens des deux instances jointes, chacun en ce qui le concerne ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
Me Bertrand GENAUDY
Me Laurent PRUDON
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Elena VIANES
3 ccc au service expertises