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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 juin 2024. 2406901

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406901

Date de décision :

12 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. D C et Mme A B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile de France à leur verser la somme d'un euro symbolique en indemnisation de leur préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de M. D C et Mme A B ne comporte aucune conclusion pouvant se rattacher à l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B. Copie en sera adressée à M. le directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile de France Fait à Montreuil, le 12 juin 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406901

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