Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/403
N° N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULA4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Décembre 2023 à 15 h 19 par :
M. [U] [W]
né le 07 Août 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 à 18 h 49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 décembre 2023 à 16 h 35 ;
En l'absence de représentant du préfet de [Localité 3], dûment convoqué, et ayant adressé des observations écrites le 15 décembre 2023 à 17 h 15,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 15 décembre 2023, mis à disposition des parties),
En présence de [U] [W], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2023 à 10 h 30 l'appelant assisté de M. [E] [G], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté le serment prescrit par la loi, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Décembre 2023 à 14 h 00, avons statué comme suit :
M. [U] [W] a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement du territoire français :
- un arrêté du 21 septembre 2022 pris par le préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- un arrêté pris par le préfet de la [Localité 3] en date du 19 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
- une décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 21 novembre 2022 qui l'a condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
- un arrêté pris par le préfet de la [Localité 3] en date du 23 octobre 2023 portant renvoi vers son pays d'origine.
Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 5] le 22 mars 2023 en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 21 novembre 2022 qui l'a condamné à une peine principale de six mois d'emprisonnement avec sursis simple, sursis révoqué par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 22 mars 2023, outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines de [Localité 5] du 7 septembre 2023, et accordé à l'intéressé une libération sous contrainte de plein droit prenant la forme d'une libération conditionnelle au domicile de [M] [N], au [Adresse 1] à compter du 26 octobre 2023, jusqu'à la fin de sa peine prévue le 16 novembre 2023.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge de l'application des peines de [Localité 5] a subordonné la mise à exécution de la libération conditionnelle à l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français par les services de la préfecture dès sa libération.
Le 26 octobre 2023, M. [U] [W] a fait l'objet à sa sortie d'incarcération d'une décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec une obligation de pointage tous les jours de la semaine.
Un routing a été réservé à son nom par l'autorité préfectorale pour le 16 novembre 2023, après qu'un laissez-passer consulaire lui a été délivré le 14 novembre 2023. Cependant, M. [U] [W] ne s'est pas présenté à l'aéroport comme prévu et le 21 novembre 2023 un procès-verbal a été établi par les services de police de [Localité 6] qui mentionnait la carence de l'intéressé dans son obligation de pointage depuis le 15 novembre 2023.
M. [U] [W] a été interpellé par les services de la police de [Localité 5] le 11 décembre 2023 et placé en garde à vue pour des faits d'extorsion avec arme.
En exécution d'un arrêté pris par le préfet de [Localité 3] du 12 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative à compter de 16 heures 35.
M. [W] a introduit une requête à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 14 décembre 2023 reçu à 11 heures 40, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger ;
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023 à 18 heures 49, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 14 décembre 2023 à 16h35.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2023 à 15 heures 19, M. [U] [W] a formé appel de cette ordonnance ;
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :
- irrégularité de la notification de ses droits en début de rétention administrative, l'arrêté portant placement en rétention et les droits y afférents ayant été notifiés sans la présence d'un interprète.
- irrégularité de la procédure de garde à vue à défaut d'alimentation au début de sa garde à vue à son arrivée à 18h45.
- irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées.
Le préfet de [Localité 3] a fait parvenir au greffe de la cour, le 15 décembre 2023, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 15 décembre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M. [U] [W], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
- Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)
M. [U] [W] soutient que la procédure est irrégulière à défaut pour la préfecture de rapporter la preuve que la consultation du fichier a été réalisée par un agent dont l'habilitation lui a été justifiée.
Il résulte de l'article 1er du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, qu'est autorisé dans les conditions prévues par le décret le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires en vue notamment de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L611-4 (L 142-2 du nouveau CESEDA) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou en vue de permettre l'identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale. L'article 8 de ce même décret prévoit que les fonctionnaires et militaires doivent être désignés et habilités individuellement pour avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement automatisé. Par ailleurs l'article 8-1 dispose que les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataire des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis. Il en est de même des procédures d'identification prévue aux articles L611-1-1, L611-3 et L611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des mesures de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
En outre, en vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas par elle-même nullité de la procédure.
Il est constant, ainsi que le rappelle l'ordonnance déférée, qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier des données d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Dans ses observations, la préfecture soutient que la consultation des fichiers FPR, TAJ et FNE a été effectué par [H] [F], officier de police judiciaire expressément habilité à cet effet. Or, aucune précision de cet ordre ne figure dans le procès-verbal n° 00280/2023/007934. Si M. [F] est bien officier de police judiciaire, il n'est pas fait référence à une habilitation particulière pour la consultation des fichiers.
À cet égard s'il ne résulte pas des pièces du dossier que les agents ayant consulté le fichier étaient expressément habilités à cet effet, le juge doit procéder à cette vérification, à défaut d'indication particulière à ce sujet dans les pièces de la procédure. Dès lors qu'il n'est pas en mesure d'effectuer ce contrôle effectif par la seule lecture du procès-verbal ou par la production de la décision individuelle d'habilitation produite par l'autorité administrative et que, par ailleurs, les délais imposés pour se prononcer sur la prolongation du délai de rétention prévus par le CESEDA ne permettent pas au juge d'opérer cette vérification, il convient de constater que la procédure présentée par le préfet ne permet pas au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle qui lui incombe. Par conséquent, l'irrégularité de la procédure sera constatée.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 décembre 2023, et statuant à nouveau :
Ordonnons la remise en liberté de M. [U] [W]';
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions de l'article L 554-3 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 17 Décembre 2023 à 14 h 00
LE GREFFIER, PAR DELEGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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