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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/00761

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00761

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N°24/ SL R.G : N° RG 23/00761 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F47V [U] S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LECONTE DE LISLE C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE TASSIGNY S.E.L.A.R.L. [S] [I] S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. HIROU RG 1ERE INSTANCE : 2022J00104 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 15 MARS 2023 RG n° 2022J00104 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUIN 2023 APPELANTS : Monsieur [C] [U] [Adresse 10] [Localité 8] Représentant : Me Alicia BUSTO substituée par Me PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LECONTE DE LISLE [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Alicia BUSTO substituée par Me PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE TASSIGNY [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [S] [I] - administrateur de la SELARL PHARMACIE DE TASSIGNY [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTERVENANTES VOLONTAIRES : S.E.L.A.S BL & ASSOCIES ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE LECONTE DE LISLE [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Alicia BUSTO substituée par Me PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. HIROU ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE LECONTE DE LISLE [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Alicia BUSTO substituée par Me PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 17/06/2024 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Novembre 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Novembre 2024. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La pharmacie Leconte de Lisle est une Selarl exerçant son activité d'officine au [Adresse 1]. La pharmacie de Tassigny est une Selarl exerçant son activité d'officine au [Adresse 4]. Les deux pharmacies se situent dans un même secteur géographique, étant distantes de quelques centaines de mètres. Par courrier du 13 octobre 2016, enregistré le 31 octobre 2016 auprès du Conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens, M. [C] [U], titulaire de la pharmacie Leconte de Lisle, a déposé plainte à l'encontre de M. [V], pharmacien titulaire de la pharmacie de Lattre de Tassigny pour des faits de fraude à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) et concurrence déloyale. Par décision du 15 mars 2018, la chambre de discipline du Conseil central a rejeté la plainte. Suite au recours formé par M. [U] et la pharmacie Leconte de Lisle, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, par décision du 15 janvier 2021, annulé la décision du 15 mars 2018 et prononcé une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de deux mois à l'encontre de M. [V]. [T] [V] est décédé le 22 septembre 2021. Se prévalant d'un détournement d'une partie de sa patientèle imputé aux agissements frauduleux de l'ancien gérant de la pharmacie de Tassigny, par acte d'huissier du 9 mai 2022, la pharmacie Leconte de Lisle et M. [C] [U] ont fait assigner la pharmacie de Tassigny, prise en la personne de Maître [S] [I], ès qualités d'administrateur provisoire, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans le cadre d'une action en concurrence déloyale aux fins de voir: - condamner la société Pharmacie de Tassigny à payer à la société Pharmacie Leconte de Lisle la somme de 1 531 436 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ; - condamner la société Pharmacie de Tassigny à payer à M. [U] la somme de 268 564 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner la société Pharmacie de Tassigny à leur payer la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a: - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pharmacie de Tassigny, prise en la personne de Maître [S] [I], ès qualités d'administrateur provisoire ; - rejeté la demande indemnitaire formée par la société Pharmacie Leconte de Lisle au titre du préjudice économique allégué ; - rejeté la demande indemnitaire formée par M. [U] au titre du préjudice moral allégué ; - dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Pharmacie Leconte de Lisle et M. [C] [U] aux entiers dépens liquidés à la somme de 81,07 euros en ceux non compris les frais de signification du jugement et ses suites s'il y a lieu. Le tribunal a retenu que les procédures qui se sont déroulées devant les juridictions disciplinaires ont interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité civile en ce que les deux actions tendaient à un même but, à savoir obtenir l'indemnisation des préjudices allégués. Au fond, le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires en raison de la carence probatoire en ce qu'il n'était pas établi que les pertes de chiffre d'affaires alléguées sur la période de 2013 à 2019 étaient directement imputables aux agissements frauduleux sanctionnés. Par déclaration du 2 juin 2023, la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle et M.[U] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl Pharmacie de Tassigny et la Selarl [S] de Laissardière. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 5 juillet 2023. Les appelants ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 1er septembre 2023 et les intimées le 19 octobre 2023, lesdites écritures portant appel incident. Par jugement du 31 janvier 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle avec désignation de la Selas BL & Associés en qualité d'administrateur judiciaire et de la Selarl Hirou ès qualités de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 novembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, les appelants et la Selas BL &Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle et la Selarl Hirou ès qualités de mandataire judiciaire, tous deux intervenants volontaires, demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Pharmacie de Tassigny et statuant à nouveau, de : - condamner la Selarl Pharmacie de Tassigny à payer à la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle la somme de 1 531 436 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ; - condamner la Selarl Pharmacie de Tassigny à payer à la Selarl Pharmacie Le conte de Lisle la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ou trouble commercial ; - condamner la Selarl Pharmacie de Tassigny à payer à M. [C] [U], pharmacien titulaire de l'officine Pharmacie Leconte de Lisle la somme de 268 564 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner la Selarl Pharmacie de Tassigny à payer à la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle et M. [U] la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'article A 444-32 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - la procédure de conciliation mise en oeuvre devant les instances disciplinaires suite à la plainte déposée par leurs soins a interrompu le délai de prescription de l'action contentieuse sur le fondement des dispositions de l'article 2238 du code civil, ce texte ne procédant à aucune distinction quant à la source de la conciliation (conventionnelle, légale ou réglementaire) ; - l'instance ordinale et l'action en responsabilité tendent aux mêmes fins en ce que la fraude dénoncée aux instances disciplinaires constitue le support nécessaire de la demande d'indemnisation portée devant la juridiction consulaire ; - le tribunal a procédé à une erreur d'appréciation en considérant que devait être démontrée une augmentation corrélative du chiffre d'affaires de la Selarl pharmacie de Tassigny à la perte enregistrée par la pharmacie Leconte de Lisle alors qu'il n'existe aucun doute sur les actes de concurrence déloyale commis constituant un dommage indemnisable découlant de la seule gêne occasionnée par l'acte déloyal ; - le juge civil n'est pas lié par la décision disciplinaire ayant estimé que la preuve du lien de causalité entre la faute ordinale et le préjudice subi n'était pas caractérisé en raison du principe d'indépendance entre les décisions des juridictions disciplinaires et civiles et le juge disciplinaire n'est pas compétent pour allouer des dommages-intérêts en la matière ; - la base de référence fondée sur la moyenne du chiffre d'affaires des années 2011 et 2012 est parfaitement adaptée puisque les manoeuvres frauduleuses ont débuté en 2013, période à partir de laquelle la pharmacie Leconte de Lisle a connu une baisse constante de son chiffre d'affaires tandis que celui de la pharmacie de Tassigny a précisément augmenté en raison de la captation de la clientèle voisine ; - le préjudice au titre du trouble commercial constitue le complément de la demande d'indemnisation des actes de concurrence déloyale tendant aux mêmes fins que celles poursuivies par la demande initiale sur le fondement des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, l'intimée demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle et de M. [U] ; Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle et de M. [U] ; - débouter la Selarl Pharmacie Le conte de Lisle et M. [U] de toutes leurs demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - ramener le quantum des sommes réclamées par la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - condamner la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle et M. [U] à payer à la Selarl Pharmacie de Tassigny une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle et M. [U] aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - l'action en concurrence déloyale soumise au délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil est prescrite au regard de la connaissance des agissements frauduleux dès 2013 et au plus tard le 31 octobre 2016 ; - la suspension de la prescription n'a pu jouer sur le fondement de l'article 2238 du code civil, ce texte qui suppose un accord des parties pour recourir à la conciliation ou à la médiation, ne s'appliquant pas en matière de conciliation disciplinaire devant un ordre professionnel ; - l'action disciplinaire n'a produit aucun effet interruptif de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, la plainte disciplinaire adressée à un ordre professionnel ne pouvant être considérée comme une demande en justice ; - l'action ordinale et l'action civile aux fins d'indemnisation ne tendent pas vers un même but et sont indépendantes l'une de l'autre ; - la preuve que les fraudes commises par l'ancien gérant de la pharmacie auraient contribué à une captation illicite de clientèle génératrice d'un préjudice personnel n'est pas rapportée et les fautes reprochées dans le cadre de l'instance disciplinaires et de l'action civile sont rigoureusement identiques et l'instance ordinale a rejeté le grief tiré de la concurrence déloyale ; - la preuve de la diminution du chiffre d'affaires est insuffisante en l'absence de preuve d'un lien de causalité, cette baisse s'expliquant en l'espèce par des facteurs extérieurs et notamment par l'attractivité de l'ouverture d'une nouvelle officine mieux desservie par son environnement géographique. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire des organes de la procédure collective : Suivant jugement du 31 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la pharmacie Leconte de Lisle avec désignation de la Selas BL & Associés ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et de la Selarl Hirou ès qualités de mandataire judiciaire. L'intervention volontaire des organes de la procédure collective au soutien de l'appel interjeté par la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle sera déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale : L'action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les appelants sollicitent la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Selarl Pharmacie de Tassigny qui forme appel incident sur ce point en faisant grief au premier juge d'avoir procédé à une application erronée des règles applicables en la matière au moyen que le délai quinquennal de prescription découlant de l'article 2224 du code civil était expiré lors de l'introduction de l'action par assignation du 9 mai 2022 au regard de la connaissance des faits le 31 octobre 2016 au plus tard, date de la plainte déposée devant l'instance disciplinaire. - sur la suspension de la prescription par application de l'article 2238 du code civil L'article 2238 alinéa 1 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. L'article R 4234-2 du code de la santé publique régissant la procédure de traitement de la plainte par le Conseil central ou régional de l'ordre des pharmaciens prévoit que lorsque la plainte émane d'un pharmacien ou d'un particulier, la procédure de conciliation prévue aux articles R 4234-34 et suivants est préalablement mise en oeuvre. Selon l'article R4234-34 du code de la santé publique, la tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de la discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R4234-3. La question qui se pose est ainsi de déterminer si la cause de suspension de la prescription prévue par l'article 2238 du code civil est susceptible de s'appliquer lorsqu'une procédure de conciliation trouve sa source dans une obligation réglementaire comme tel était le cas en l'espèce, la plainte déposée devant l'instance ordinale ayant conduit à la formalisation d'un procès-verbal de non-conciliation le 28 novembre 2016. Contrairement à l'argumentation des appelantes, la mesure de conciliation mise en place dans le cadre de l'instance disciplinaire n'a pu emporter suspension de la prescription en ce qu'elle n'a pas été le fruit de la volonté des parties mais de l'application d'une disposition légale. Cette cause afférente à une seule suspension de la prescription est en outre sans incidence sur la résolution du litige qui repose sur la question de l'effet interruptif de prescription de la mise en mouvement de l'action disciplinaire tel que retenu par le premier juge. - sur l'interruption de la prescription du fait de l'action disciplinaire par application de l'article 2241 du code civil Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. La première question qui se pose est de savoir si la plainte disciplinaire adressée à un ordre professionnel peut être considérée comme une demande en justice au sens de ce texte. Il est constant que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Mais il en va différemment lorsque les deux actions, bien qu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Il faut ainsi déterminer si l'action disciplinaire et l'action civile en concurrence déloyale tendent ou non aux mêmes fins. Il est exact que l'action disciplinaire vise à sanctionner des manquements déontologiques tandis que l'action civile tend à la réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale allégués. Mais en l'espèce, les deux actions n'étaient pas indépendantes l'une de l'autre dans la mesure où la fraude imputée au pharmacien objet de la plainte ordinale déposée le 31 octobre 2016 était le support nécessaire à la demande d'indemnisation portée devant la juridiction civile. La plainte déposée devant l'instance disciplinaire tendait en effet à dénoncer la fraude aux fins de voir établi le manquement déontologique du pharmacien à ses obligations, ces éléments constituant ainsi un préalable nécessaire à l'action en responsabilité tendant à obtenir réparation des actes de concurrence déloyale. Il en découle que la plainte déposée le 31 octobre 2016 devant l'instance ordinale a bien interrompu le délai de prescription de l'action en concurrence déloyale et que cet effet interruptif s'est renouvelé lors de la requête enregistrée le 16 mai 2018 auprès de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens aux fins de recours exercé à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2018 ayant rejeté la plainte. Le délai quinquennal de prescription de l'action en concurrence déloyale n'était par conséquent pas expiré à la date de délivrance de l'assignation le 9 mai 2022. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la décision sera confirmée sur ce chef. Sur la concurrence déloyale alléguée : L'action en concurrence déloyale, qui est une action en responsabilité civile, suppose la réunion de trois conditions cumulatives, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les agissements déloyaux et le préjudice allégué. Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire en raison de la carence probatoire des demandeurs en l'absence de preuve d'une augmentation corrélative à la baisse du chiffre d'affaires des deux pharmacies sur la période considérée. Les appelants font grief au tribunal d'avoir rejeté leur demande alors qu'il n'existe aucun doute sur les actes de concurrence déloyale commis dont ils s'estiment dès lors bien fondés à obtenir réparation et allèguent en l'espèce une captation déloyale de clientèle par usage de moyens frauduleux, le préjudice subi étant constitué par une perte de marge brute. Contrairement à l'argumentation des appelants qui excipent d'une présomption de préjudice en matière de concurrence déloyale, un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s'il est établi que ce manquement est à l'origine du transfert de clientèle allégué. Se pose ainsi la question de la preuve de ce que les agissements litigieux objets de la plainte ordinale ont contribué au détournement de clientèle allégué car le manquement à une règle déontologique ne constitue pas à soi seul un acte de concurrence déloyale et revêt ce caractère lorsqu'il procure à son auteur un avantage concurrentiel qui fausse le jeu normal de la concurrence entre les membres de la profession. En l'espèce, le Conseil national de l'ordre a, dans sa décision du 15 janvier 2021, retenu que les agissements imputés à M. [V] constituaient des manquements déontologiques contraires aux principes de dignité et au devoir de probité de la profession et justifiaient le prononcé d'une sanction. Il a en revanche rejeté le grief tiré de la concurrence déloyale en considérant que : 'Il résulte de l'instruction que M. [U] et la Selarl Leconte de Lisle n'établissent pas que la pratique de M. [V] serait à l'origine d'une perte du chiffre d'affaires de la société qui s'élèverait à 577 000 euros sur trois ans'. L'instance ordinale a ainsi retenu l'existence d'un manquement déontologique aux règles de la profession mais pas les faits de concurrence déloyale. L'instance disciplinaire et l'instance civile sont indépendantes l'une de l'autre et l'absence de faute disciplinaire n'exclut pas nécessairement l'existence d'une faute civile et ce, même si les faits portés devant chaque instance sont les mêmes. Il incombe cependant aux appelants de rapporter la preuve de la concurrence déloyale alléguée, ce qui suppose de procéder à une analyse comparative des chiffres d'affaires des deux pharmacies afin d'identifier si les manquements déontologiques dont la matérialité a été établie ont été à l'origine du transfert allégué de clientèle matérialisant les faits de concurrence déloyale. Les faits dénoncés et sanctionnés consistent à avoir proposé la délivrance de produits non remboursés en échange de la remise d'une ordonnance de médecin prescrivant des médicaments remboursables. Les médicaments n'étaient alors pas délivrés au client qui recevait d'autres produits gracieusement mais étaient néanmoins payés à la pharmacie par la caisse de sécurité sociale. Les appelants produisent une attestation de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la pharmacie établie le 24 août 2020 présentant une évolution du chiffre d'affaires entre 2013 et 2019. L'intimée verse aux débats les comptes de la pharmacie entre 2011 et 2019. Il est établi que le chiffre d'affaires de la pharmacie Leconte de Lisle était de 3 435 203 euros en 2011, de 3 664 161 euros en 2012 et de 3 355 966 euros en 2013, soit une baisse de 193 716 euros en 2013 par rapport à la moyenne des deux années précédentes arrêtée à 3 549 682 euros. Au 31 décembre 2013, le chiffre d'affaires de la pharmacie de Tassigny était de 3 409 975 euros soit une augmentation de 1 715 390 euros par rapport à l'exercice 2012, période au cours de laquelle l'intimée expose que la pharmacie rencontrait de graves difficultés économiques dues à une gestion désastreuse. L'arrivée de M. [V] à la tête de la pharmacie de Tassigny a ainsi engendré une très forte augmentation du chiffre d'affaires, lequel a été purement et simplement doublé car il s'élevait à 1 604 585 euros en 2012. Le chiffre d'affaires de la pharmacie Leconte de Lisle n'a cependant pas diminué dans des proportions équivalentes, la baisse enregistrée en 2013 étant de 193 716 euros, soit une baisse non significative pouvant également s'expliquer par des facteurs conjoncturels notamment dus à la réouverture de la pharmacie de Tassigny qui était demeurée fermée pendant quatre mois avant l'arrivée de M. [V], ce qui a pu entraîner un effet rebond. Il n'est donc pas établi de captation de clientèle de la pharmacie Leconte de Lisle par la pharmacie de Tassigny au cours de l'année 2013. De 2014 à 2018, la baisse du chiffre d'affaires de la pharmacie Leconte de Lisle a été continue, celui-ci étant passé à partir de 2015 sous le seuil de 3 000 000 euros avec une variation comprise entre 2 483 061 euros en 2018 correspondant au chiffre le plus bas et 2 830 103 euros en 2016 correspondant au chiffre le plus élevé sur la période. Au cours de la même période, le chiffre d'affaires de la pharmacie de Tassigny est toujours resté supérieur au seuil de 3 000 000 euros avec un maximum de 3 990 283 euros en 2014 et un minimum de 3 542 260 euros en 2016. Or, il résulte de l'étude IEDOM juillet 2017 versée aux débats par l'intimée que : 'entre 2013 et 2015, le chiffre d'affaires des pharmacies réunionnaises reste assez stable (-0,7 % par an en moyenne'. Il est ainsi établi que le chiffre d'affaires des deux pharmacies concurrentes n'a pas évolué conformément aux tendances relevées par l'IEDOM au cours de cette période, la pharmacie Leconte de Lisle ayant enregistré une baisse significative tandis que la pharmacie de Tassigny connaissait dans le même temps une hausse tout autant significative de son chiffre d'affaires comme le démontre l'examen comparatif ci-dessous : Pharmacie Leconte de Lisle Pharmacie de Tassigny 2013 : 3 355 966 euros 2013 : 3 409 975 euros 2014 : 3 069 738 euros 2014 : 3 990 283 euros 2015 : 2 655 997 euros 2015 : 3 663 771 euros En 2014, le chiffre d'affaires de la pharmacie Leconte de Lisle était de 3 069 738 euros, soit une perte de 286 228 euros par rapport à l'année 2013 tandis que celui de la pharmacie de Tassigny était de 3 990 283 euros soit une augmentation de 580 308 euros, correspondant ainsi au double de la perte enregistrée par son concurrent sur la même année. En 2015, le chiffre d'affaires de la pharmacie Leconte de Lisle était de 2 655 997 euros tandis que celui de la pharmacie de Tassigny était de 3 663 771 euros avec une perte de chiffre d'affaires de 413 741 euros pour la première par rapport à l'année précédente et une perte de 356512 euros pour la seconde. Mais la comparaison des deux chiffres d'affaires des deux pharmacies s'établit à 1 007 774 euros pour l'année 2015 et 920 545 euros pour l'année 2014, soit la persistance d'un lien de corrélation entre l'évolution respective des chiffres d'affaires des deux concurrentes. En 2016, le chiffre d'affaires de la pharmacie Leconte de Lisle était de 2 830 103 euros soit une hausse de 174 106 euros par rapport à l'année précédente tandis que celui de la pharmacie de Tassigny était de 3 542 260 euros soit une baisse enregistrée de 91 511 euros mais un chiffre d'affaires de la seconde de 712 157 euros supérieur à celui de la première. En 2017, le chiffre d'affaires de la pharmacie Leconte de Lisle s'établissait à 2 512 638 euros soit une baisse de 317 465 euros tandis que celui de la pharmacie de Tassigny s'élevait à 3 820 744 euros soit une hausse de 278 484 euros. L'évolution des chiffres d'affaires des deux pharmacies était ainsi inversement proportionnelle et corrélée. En 2018, le chiffre d'affaires de la pharmacie Leconte de Lisle s'élevait à 2 483 061 euros soit une baisse de 29 577 euros tandis que celui de la pharmacie de Tassigny s'établissait à 3 857 925 euros soit une augmentation de 37 181 euros par rapport à l'exercice précédent, cet examen comparatif mettant en évidence une corrélation entre l'évolution à la hausse et à la baisse les chiffres d'affaires des deux concurrents. En 2019, le chiffre d'affaires de la pharmacie Leconte de Lisle était de 2 766 499 euros soit une hausse de 283 438 euros tandis que celui de la pharmacie de Tassigny était de 3 763 712 euros soit une diminution de 94 212 euros par rapport à l'exercice précédent. Il doit être relevé qu'au cours de cet exercice, M. [V] a fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire prononcée le 8 août 2017 et confirmée le 23 novembre 2018 par le conseil national de l'ordre des pharmaciens portant sur une interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux d'une durée de six mois dont trois mois avec sursis devant s'exécuter du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 sanctionnant des faits de facturation illicite de médicaments suite à un contrôle de la caisse de sécurité sociale de la Réunion. Il découle de l'ensemble de ces éléments chiffrés que les faits de captation de clientèle de la pharmacie Leconte de Lisle par la pharmacie de Tassigny sont établis pour la période de 2014 à 2018 au cours de laquelle le chiffre d'affaires de la première a accusé une baisse significative ne s'expliquant pas par les tendances économiques mises en évidence par l'IEDOM tandis que le chiffre d'affaires de la pharmacie de Tassigny a connu une hausse significative et corrélée à la diminution subie par son concurrent. La preuve du lien de causalité entre les agissements contraires à la déontologie et le détournement de clientèle subi par la pharmacie Leconte de Lisle sont ainsi établis, ce qui caractérise les actes de concurrence déloyale de nature à ouvrir droit à la demande d'indemnisation des appelants. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation. Sur les demandes indemnitaires : - sur le préjudice économique Au regard de l'examen comparatif des chiffres d'affaires respectifs des deux pharmacies concurrentes selon les distinctions précédemment établies, le préjudice économique de la pharmacie Leconte de Lisle s'établit comme suit : - 2014 : - 286 228 euros - 2015 : - 413 741 euros - 2017 : - 317 465 euros - 2018 : - 29 577 euros Le préjudice de l'année 2016 n'est pas caractérisé compte tenu de la hausse enregistrée par la pharmacie Leconte de Lisle par rapport à l'année 2015 tandis que la pharmacie de Tassigny enregistrait une baisse de son chiffre d'affaires par rapport à l'année 2015. La perte de chiffre d'affaires corrélée à l'augmentation de chiffre d'affaires de son concurrent s'élève ainsi à la somme globale de 1 047 011 euros pour la pharmacie Leconte de Lisle. Le préjudice économique de la pharmacie Leconte de Lisle correspond au montant de la marge de 29,6 % soit à la somme de 309 915,25 euros que la pharmacie de Tassigny sera condamnée à lui payer. - sur le trouble commercial Les faits de concurrence déloyale sont générateurs d'un trouble commercial dont la pharmacie Leconte de Lisle est bien fondée à obtenir réparation par l'allocation de la somme de 30 000 euros destinée à compenser le préjudice moral constitué par la perte d'attractivité de l'officine victime de l'utilisation des moyens frauduleux par son concurrent pour capter illicitement sa patientèle en ayant porté atteinte à l'honorabilité de la profession. La pharmacie de Tassigny sera ainsi condamnée à payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts à la pharmacie Leconte de Lisle. - sur le préjudice moral de M. [U] M. [U], qui exerce les fonctions de gérant de la pharmacie Leconte de Lisle depuis 2008, a personnellement souffert des faits de concurrence déloyale commis par la pharmacie de Tassigny qu'il a lui-même dénoncés à l'instance ordinale au regard des témoignages recueillis par ses soins dans un contexte dans lequel sa pharmacie a accusé une baisse significative de son chiffre d'affaires. Le titulaire de l'officine, confronté à des actes de concurrence déloyale, a dû mettre en oeuvre des diligences afin de voir sanctionner les pratiques illicites et de voir rétablir l'équilibre du marché. Ces éléments caractérisent l'existence d'un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts que la pharmacie de Tassigny sera condamnée à lui payer. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la pharmacie de Tassigny sera condamnée à payer les entiers, de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile sans que le coût du droit de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article A444-32 de ce même code puisse être mis à la charge du débiteur. L'équité commande en revanche d'allouer aux appelants la somme de 3 800 euros telle que réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ces derniers dans le cadre de la présente instance. La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selas BL & Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle et de la Selarl Hirou ès qualités de mandataire judiciaire de la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la pharmacie de Tassigny ; Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Selarl Pharmacie de Tassigny à payer à la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle représentée par les organes de la procédure collective : - la somme de 309 915,25 euros en réparation du préjudice économique ; - la somme de 30 000 euros en réparation du trouble commercial ; Condamne la Selarl Pharmacie de Tassigny à payer à M. [C] [U] la somme de 15000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamne la Selarl Pharmacie de Tassigny aux entiers dépens, de première instance et d'appel lesquels ne comprendont pas le coût des frais visés à l'article A444-32 du code de procédure civile ; Condamne la Selarl Pharmacie de Tassigny à payer la Selarl Pharmacie Leconte de Lisle représentée par les organes de la procédure collective et à M. [C] [U] la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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