Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Novellini diffusion France (la société NDF) et la société Novellini ont rompu les contrats d'agence commerciale qui les liaient à M. X...et lui ont versé des indemnités de cessation de contrats ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X...les a assignées en paiement de commissions et de compléments d'indemnités de préavis ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X...à verser à chacune des sociétés NDF et Novellini la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la demande de ces sociétés est fondée en son principe mais excessive dans son montant ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de M. X...dans l'introduction et les conditions d'exercice d'une action en paiement qu'elle avait reconnue partiellement fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X...à payer à chacune des sociétés Novellini diffusion France et Novellini, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne les sociétés Novellini diffusion France et Novellini aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric
X...
de sa demande en paiement par les Sociétés NOVELLINI DIFFUSION FRANCE et NOVELLINI DIFFUSION SARL, des sommes respectives de 56 598, 82 €, 12 153, 34 €, 12 848, 63 € et 378 814, 75 € TTC à titre de rappels de commissions, et de la somme de 4 589, 41 € TTC à titre de complément d'indemnité de préavis, ainsi que de l'AVOIR condamné à régler à chacune de ces sociétés la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " le contrat d'agent commercial est un contrat de mandat qui répond aux règles de droit civil et que le mandant doit prouver par écrit les obligations qu'il a mises à la charge de son mandataire, alors que le mandataire est libre de prouver par tous moyens la réalité de ses droits, mais qu'il est non moins constant que la preuve par écrit est écartée lorsqu'une partie n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ;
QU'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE que cette dernière a embauché Eric
X...
en 1988, en qualité de voyageur représentant placier, pour la commercialisation de tout ou partie de la gamme dans le quart Nord-Est de la France et qu'avec le temps le statut et les attributions de l'intéressé ont changé puisque pas moins de six avenants ou contrats sont venus modifier le statut de l'intéressé, sa rémunération, les produits de la gamme à placer, le secteur d'intervention de l'intéressé, la clientèle a prospecter et in fine, par suite d'une modification de la structure du groupe, le nombre d'employeurs ;
QU'en effet, aux termes d'un contrat du 16 novembre 1988, la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE (NDF), filiale de la Société NOVELLINI SPA Italie, a embauché Eric
X...
à compter du 1er décembre 1988 en qualité de V. R. P multicartes ; qu'aux termes de ce contrat, Eric
X...
avait pour mission de vendre certains produits (cabines de douche verre et PVC, accessoires de salle de bains, produits de bains, moustiquaires et, d'une manière générale, tous les produits commercialisés par la Société NOVELLINI Italie) dans certains départements (02, 08, 51, 59, 60, 62, 76, 80) contre versement d'une rémunération de 5 % sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé ; qu'aux termes d'un avenant en date du 27 novembre 1991, le mode de rémunération d'Eric
X...
a été modifié (d'une part, les commissions étaient versées par acomptes, d'autre part, à compter du 1er janvier 1993, les commissions étaient versées sur la totalité du chiffre d'affaires livré et réglé) ; qu'aux termes d'un avenant du 14 novembre 1992 faisant suite à un entretien du 27 juillet 1992, il a été convenu qu'Eric
X...
ne prospecterait plus les grandes surfaces de distribution (GSD) comme CASTORAMA ou LEROY MERLIN et qu'aucune commission ne lui serait plus versée, à compter du 1er décembre 1992, sur le chiffre d'affaires réalisé avec les GSD ; qu'aux termes d'un courrier en date du 28 mai 1993, la Société NDF a confirmé à Eric
X...
que son secteur serait amputé de trois départements, à savoir les départements 08, 51 et 76 et qu'il ne conserverait donc que les départements 02, 59, 60, 62 et 80 et qu'une indemnité compensatrice a été versée à Eric
X...
; qu'aux termes d'un contrat en date du 1er septembre 1993, Eric
X...
est devenu représentant commercial de la Société NDF pour certains produits (cabines de douche verre ou acrylique, accessoires de salle de bains, baignoires, receveurs de douche, moustiquaires) et dans certains départements (02, 59, 60, 62 et 80) pour un certain type de clientèle (grossistes affiliés et indépendants, installateurs, collectivités, prescripteurs) et la rémunération a été fixée à 5 % du montant des affaires livrées et réglées ;
QU'aux termes d'un contrat du 1er août 1998, le statut d'Eric
X...
a changé ; qu'il est devenu agent commercial et sa rémunération est passée à 8 % pour les ventes normales et à 5 % des ventes promotionnelles, les secteurs et la clientèle restant identiques.
QU'aux termes d'un contrat en date du 1er juin 2002, dicté par la création de la Société NOVELLINI SARL destinée à reprendre et à commercialiser en France une partie de la fabrication de la maison mère italienne et l'abandon par la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE d'une partie de la commercialisation de ces mêmes produits, Eric
X...
est devenu agent commercial de la Société NOVELLINI SARL pour certains produits (cabines intégrales, monoblocs, baignoires), dans certains départements (02, 59, 60, 62 et 80), pour une certaine clientèle (grossistes affiliés et indépendants, prescripteurs hors coopératives d'artisans) et la rémunération a été fixée à 7 % sur le chiffre d'affaires net HT réalisé dans son secteur pour les ventes des produits dans des conditions normales et à 4 % pour les ventes promotionnelles ou les marchés particuliers sur lesquels les marges étaient réduites, étant observé que le contrat a précisé : " ce contrat annule et remplace le précédent. Compte tenu de ce que Eric
X...
était agent de la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE, pour lequel il exerçait son mandat pour les produits définis à l'article 2 dans les départements cités à l'article 3, les réalisations d'affaires antérieures au 30 / 05 / 2002 sont prises en compte dans le présent contrat " ;
QU'Eric
X...
a signé le contrat initial du 16 novembre 1988 et le premier avenant du 27 novembre 1991 ; qu'en revanche, malgré la demande qui lui en a été faite, il n'a jamais renvoyé, avec sa signature, l'avenant du 14 novembre 1992 (qui excluait LEROY MERLIN de son portefeuille et cessait tout paiement de ce chef), l'avenant du 28 mai 1993 (qui supprimait trois départements de son secteur d'intervention contre paiement d'une indemnité), l'avenant du 1er septembre 1993 (qui modifiait son statut de V. R. P en celui de représentant commercial), l'avenant du 1er août 1998 (qui modifiait son statut de représentant commercial en celui d'agent commercial statutaire et fixait à 8 % et 5 % sa rémunération), l'avenant du 1er juin 2002 (qui faisait de lui un agent commercial de la Société NOVELLINI SARL nouvellement créée) ; que, quoique il se soit abstenu de renvoyer ces différents avenants, il en a, néanmoins, toujours respecté les termes et a notamment limité sa prospection aux départements (cinq) et clients autorisés (grossistes hors GSD) et a facturé ses commissions aux taux successivement prévus (8 et 5 % puis 7 et 4 %), ces différents points étant établis par l'analyse de ses factures produites au dossier ;
QU'en outre, il apparaît des pièces produites par la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE et par Eric
X...
qu'en 2001, la Société LEROY MERLIN a souhaité nouer des liens avec la Société NOVELLINI Italie et que cette société a, de ce fait, directement écrit (c'est-à-dire sans passer par NDF) aux représentants commerciaux pour demander à ces derniers d'étudier la faisabilité d'un tel rapprochement ; que par deux lettres des 8 février et 7 mai 2001, Eric
X...
a fait savoir à la Société italienne que le projet pouvait l'intéresser si les conditions d'intervention et de rémunération étaient précisées ; qu'aucune suite n'a cependant été donnée, ni à la proposition de services d'Eric
X...
, ni au projet de rapprochement ; que toujours en 2001, il apparaît des pièces produites qu'Eric
X...
a reçu par erreur de la Société italienne une commission sur une vente LEROY MERLIN et que, s'apercevant de l'erreur, il a fait une note d'avoir à cette société et restitué la somme perçue ;
QU'en l'état de ces constatations, la Cour estime qu'en refusant systématiquement et sans raison de retourner un exemplaire signé des contrats qui lui ont été adressés tout en exécutant correctement le contenu de ces contrats, Eric
X...
a mis la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale desdits contrats ; qu'en effet, l'intéressé étant dans une situation statutaire protégée et le simple refus de retourner un exemplaire ne constituant pas un motif de résiliation, la société mandante ne disposait d'aucun moyen de contraindre son mandataire à lui fournir cette preuve littérale (..) ; que dans ces conditions, la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE doit être admise à faire la preuve des objections qu'elle oppose aux prétentions d'Eric
X...
par les commencements de preuve par écrit que constituent les factures émises par ce dernier et les différents courriers qu'il a pu adresser aux différentes sociétés du groupe " (arrêt p. 7, 8, 9 alinéas 1 à 3) ;
1°) ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié ; que son acceptation d'une telle modification ne résulte pas de la seule exécution de son contrat aux conditions nouvelles, de sorte que l'employeur à qui le salarié oppose un refus de l'avenant modificatif soumis à sa signature n'a d'autre choix que de poursuivre le contrat aux conditions antérieures ou de licencier le salarié ; que la poursuite, constatée par la Cour d'appel, du contrat de travail par la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE en dépit du refus opposé par Monsieur
X...
de signer les avenants modificatifs soumis à sa signature constituait de sa part une faute contractuelle qu'il ne lui était pas permis d'invoquer en tant qu'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE chaque partie au contrat d'agent commercial est en droit d'exiger de l'autre un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants ; que le mandant est ainsi investi par la loi du droit de contraindre l'agent, éventuellement par la voie judiciaire, à la signature d'un écrit constatant leur accord et ne peut, dès lors, invoquer son refus de signer un tel contrat en tant qu'impossibilité de se procurer un écrit ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-2 du Code de commerce ;
ET AUX MOTIFS QUE.... la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE doit être admise à faire la preuve des objections qu'elle oppose aux prétentions d'Eric
X...
par les commencements de preuve par écrit que constituent les factures émises par ce dernier et les différents courriers qu'il a pu adresser aux différentes sociétés du groupe ; qu'ainsi, Eric
X...
ne saurait prétendre à un rappel de commissions au titre des chiffres d'affaires qu'il a effectués de 1999 à 2004 pour le compte de la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE ; qu'en effet, le droit à rémunération d'Eric
X...
étant calculé sur les encaissements effectués tout au long de l'année par (sic) les clients trouvés par ce dernier, la société a régulièrement adressé à Eric
X...
un relevé de ces encaissements faisant apparaître la somme encaissée pour chacun des clients et le taux de 8 % (vente normale) ou de 5 % (vente promotionnelle) applicable à l'encaissement (en application du contrat du 1er août 1998) ; qu'au vu de ces relevés et après vérification, Eric
X...
établissait chaque mois une facture récapitulant les commissions de 8 % ou de 5 % qui lui étaient dues, qu'il adressait pour paiement à la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE ; que cette facturation, émanant d'Eric
X...
, vaut preuve contre lui que le taux applicable entre 1999 et 2004 n'était pas un taux unique de 8 % mais bien un taux variable selon la nature de la vente (normale ou promotionnelle) faite avec le client ;
QUE de la même manière, Eric
X...
ne saurait prétendre à un rappel de commissions au titre des chiffres d'affaires qu'il a effectués de 2002 à 2004, pour le compte de la Société NOVELLINI SARL ; qu'en effet, cette société a régulièrement adressé à Eric
X...
un relevé de ces encaissements faisant apparaître la somme encaissée pour chacun des clients prospectés par lui et le taux de 7 % (vente normale) ou de 4 % (vente promotionnelle) applicable à l'encaissement (en application du contrat du 1er juin 2002 qu'il n'a pas signé) ; qu'au vu de ces relevés et après vérification, Eric
X...
a établi chaque mois une facture récapitulant des commissions de 7 % ou de 4 % qui lui étaient dues, qu'il adressait pour paiement à la Société NOVELLINI SARL ; que cette facturation, émanant d'Eric
X...
, vaut preuve contre lui que le taux applicable entre 2002 et 2004 n'était pas un taux unique de 8 % mais bien un taux de 7 à 4 % variable selon la nature de la vente (normale ou promotionnelle) faite avec le client (arrêt p. 9 alinéas 4 à 7) ;
3°) ALORS QUE les sociétés mandantes avaient expressément admis dans leurs écritures que lors de la novation du contrat de travail de Monsieur
X...
en contrat d'agent commercial, les parties étaient convenues d'un taux unique de commissions égal à 8 % (leurs conclusions p. 3 pénultième alinéa) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les parties s'étaient, lors de cette novation, accordées sur un double taux de 8 % sur les ventes normales et 5 % sur les ventes promotionnelles la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse la preuve civile d'un accord contractuel n'est susceptible de résulter d'un commencement de preuve par écrit que pour autant que celui-ci est corroboré par des éléments extrinsèques ; qu'en retenant, en tant que preuve d'un accord de Monsieur
X...
pour un double taux de commissions de 8 et 5 % les seules factures éditées par ses soins, que ne corroborait aucun élément extrinsèque la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric
X...
de sa demande en paiement par les Sociétés NOVELLINI DIFFUSION FRANCE et NOVELLINI SARL, des sommes respectives de 12 848, 63 € et 378 814, 75 € TTC à titre de rappels de commissions, et de la somme de 4 589, 41 € TTC à titre de complément d'indemnité de préavis, ainsi que de l'AVOIR condamné à régler à chacune de ces sociétés la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " Eric
X...
ne saurait prétendre au paiement de commissions, au taux de 8 %, sur l'ensemble des ventes réalisées, de 1999 à 2004, par la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE et de 2002 à 2004 par la Société NOVELLINI SARL ;
QU'en effet, pour asseoir son droit à commissions, Eric
X...
soutient qu'il tient ce droit du contrat du 1er août 1998 qu'il n'a pas signé mais dont il prouve l'existence par la production d'une attestation, en date du 14 octobre 1998, émanant d'un nommé Z..., alors directeur régional de la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE ; qu'il soutient que cette attestation établirait qu'il était agent commercial dans le quart Nord-Est de la France sans aucune restriction de clientèle et que, dans ces conditions, qu'il ait ou non prospecté LEROY-MERLIN, il aurait droit à une commission dès lors que cette société est située dans sa zone géographique d'intervention ;
QUE (cependant) la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE fait très justement observer qu'Eric
X...
fait dire à l'attestation Z...ce qu'elle n'a jamais dit, puisque, délivrée à l'époque pour permettre à l'intéressé de retrouver l'usage de son permis de conduire, cette attestation se borne à dire que " pour les besoins de sa profession, qui l'amènent à se déplacer sur tout le quart Nord Est, Eric
X...
a besoin de son permis de conduire dans cette zone, de sorte qu'elle n'est qu'indicative de la zone de déplacement en voiture de l'intéressé et qu'elle ne saurait en aucun cas être regardée comme un document contractuel fixant les droits et obligations des parties " ;
QUE " la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE fait encore observer qu'en 2001, la Société LEROY MERLIN avait souhaité nouer des liens avec la Société NOVELLINI Italie et que cette société avait, de fait, directement écrit aux représentants commerciaux de NOVELLINI France pour demander à ces derniers d'étudier la faisabilité d'un tel rapprochement et que, par deux lettres des 8 février et 7 mai 2001, Eric
X...
avait fait savoir à la Société italienne que le projet pouvait l'intéresser si les conditions d'intervention et de rémunération étaient précisées, mais qu'en définitive, la Société italienne n'avait donné aucune suite à la proposition de services de
X...
.
QUE la Société NOVELLINI DIFFUSION FRANCE soutient que le contenu des deux lettres adressées par Eric
X...
à la Société NOVELLINI Italie vient corroborer l'existence de l'avenant en date du 14 novembre 1992 (que l'intéressé s'est abstenu de renvoyer dûment accompagné de sa signature) aux termes duquel il avait été convenu qu'Eric
X...
ne prospecterait plus les grandes surfaces de distribution (GSD) comme CASTORAMA ou LEROY MERLIN et qu'aucune commission ne lui serait plus versée, à compter du 1er décembre 1992, sur le chiffre d'affaires réalisé avec les GSD et qu'il s'en déduit que, de 1999 à 2004, il n'a jamais eu LEROY MERLIN dans sa clientèle ;
QUE la Cour estime avec les deux sociétés, que le contenu des deux lettres adressées en 2001 à la Société NOVELLI par Eric
X...
, ajouté au fait qu'il n'a jamais facturé à ses deux mandants de prestations qu'il aurait fournies auprès de LEROY MERLIN, vaut preuve contre lui de ce qu'il n'a jamais eu LEROY MERLIN au nombre des clients qu'il avait à prospecter " ;
1°) ALORS QUE l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec les clients appartenant au secteur géographique dont il est chargé, même si elles l'ont été sans son intervention ; que lorsque le client concerné est une personne morale, il importe de rechercher le lieu de ses activités commerciales effectives pour déterminer si elle appartient ou non au secteur dévolu à l'agent ; qu'en l'espèce, Monsieur
X...
soutenait et démontrait par la production de divers éléments que la Cour d'appel n'a pas examinés que le lieu des activités commerciales effectives de la Société LEROY MERLIN était le département 59 ; qu'il ressortait, par ailleurs, des propres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué (p. 7 alinéas 3, 6 et 7, p. 8 alinéas 1 et 2) et des écritures concordantes des parties (conclusions de Monsieur
X...
p. 2 in fine, conclusions des sociétés mandantes p. 2 in fine, p. 3 §. 1 et 2, p. 4 §. 1er, p. 14 alinéa 1er) que le département 59 était inclus dans le secteur géographique qui lui avait été attribué ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé avec LEROY-MERLIN au motif, inopérant, pris de ce qu'il " n'avait jamais eu LEROY MERLIN au nombre des clients qu'il avait à prospecter " la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-6 du Code de commerce, ensemble de l'article 7 §. 2 de la directive n° 86-653 CEE du 18 décembre 1986 ;
2°) ALORS QUE les Sociétés NOVELLINI DIFFUSION FRANCE et NOVELLINI SARL reconnaissaient expressément d'une part, que Monsieur
X...
avait été titulaire d'un contrat d'agent commercial à compter du 1er août 1998, d'autre part, que le département 59 avait été inclus dans son secteur (conclusions des sociétés mandantes p. 2 in fine, p. 3 §. 1 et 2, p. 4 §. 1er, p. 14 alinéa 1er) ; que l'attribution contractuelle de ce secteur étant admise par les deux parties, il importait peu qu'elle n'eût pas été matérialisée par un quelconque " document contractuel " ; qu'en se déterminant aux motifs pris de ce que l'attestation de Monsieur Z..." n'était qu'indicative de la zone de déplacement en voiture de l'intéressé et ne saurait en aucun cas être regardée comme un document contractuel fixant les droits et obligations des parties ", la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout hypothèse aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié sans son accord, lequel ne se déduit pas de la seule poursuite du contrat aux conditions nouvelles ; qu'en déduisant la preuve de l'acceptation par Monsieur
X...
, alors salarié, d'un avenant contractuel du 14 novembre 1992 qu'il avait refusé de signer, lui retirant la clientèle de LEROY MERLIN et les commissions y afférentes, du " fait qu'il n'avait jamais facturé à ses deux mandantes de prestations qu'il aurait fournies auprès de LEROY MERLIN " la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout hypothèse aux termes de ses courriers des 8 février et 7 mai 2001, Monsieur
X...
n'avait fait que manifester un très vif intérêt pour une proposition de la SARL NOVELLINI Italie de la représenter auprès de LEROY MERLIN ; que ce courrier ne constituait en aucun cas une renonciation à ses droits de percevoir, en application de l'article L. 134-6 du Code de commerce, des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par les Sociétés NOVELLINI DIFFUSION FRANCE et SARL NOVELLINI avec ce client de son secteur sans son intermédiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Eric
X...
à verser à chacune des Sociétés NOVELLINI DIFFUSION FRANCE et NOVELLINI SARL, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE " les Sociétés NOVELLINI DIFFUSION FRANCE et NOVELLINI SARL estiment qu'Eric X... a manifesté un comportement abusif en engageant une action en paiement dénuée de tout fondement, en intervenant chez un de leurs clients dans des conditions discutables et en portant atteinte à leur image commerciale ; qu'en réparation de leur préjudice commercial, elles sollicitent l'allocation d'une somme de 36 000 € (pour la SARL NOVELLINI DIFFUSION FRANCE) et d'une somme de 12 000 € (pour la SARL NOVELLINI) ;
QUE la Cour, estimant la demande fondée en son principe mais excessive dans son montant, ramènera à 1 000 € le montant des dommages et intérêts à allouer à chacune des deux sociétés " ;
ALORS QU'en se déterminant aux termes de tels motifs, dépourvus de toute analyse du comportement de Monsieur
X...
ou de toute constatation susceptible de caractériser sa faute dans l'introduction et les conditions d'exercice d'une action en paiement qui avait été reconnue partiellement fondée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.