Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04731 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAM
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2023, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [E]
né le 06 janvier 2005 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Se disant né le 05 janvier 2005
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 09 novembre 2023 soit jusqu'au 24 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2023, à 18h41, par M. [S] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Si l'ordonnance contestée relève utilement que l'intéressé est toujours en cours d'identification, , aucun élément de cette motivation ne mentionne l'éventualité d'une délivrance à bref délai du laissez- passer consulaire alors que les éléments de la procédure établissent que les autorités consulaires ont été saisies le 28 août 2023 qu'une audition consulaire a eu lieu le 18 octobre 2023 et que le 24 octobre 2023, le consul d'Algérie a transmis au préfet les résultats de l'audition de l'intéressé en indiquant que [S] [E] pouvait faire l'objet d'une identification à partir du système Nist et que l'administration a transmis les empreintes le 27 octobre 2023, que ces éléments ne sauraient suffire à établir la délivrance à bref délai des documents de voyage . Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [E],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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