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Cour de cassation, 05 mars 2014. 13-11.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.138

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande préfectorale de prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de vingt-quatre heures de sa saisine ; Attendu que M. Mohamed X..., de nationalité égyptienne, a été interpellé le 1er juin 2012 à l'occasion d'une enquête de flagrance au cours de laquelle il a été conduit devant un officier de police judiciaire pour faire l'objet, à 16 heures 45, d'une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à la situation irrégulière de M. X..., le préfet du Gard a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire national ainsi qu'une décision de maintien en rétention administrative pour une durée de cinq jours qui ont été notifiés le même jour à 19 heures ; que le préfet du Gard a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à la prolongation de la rétention ; Attendu que le premier président a confirmé l'ordonnance ayant accueilli cette demande après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention, saisi par la requête du préfet reçue au greffe le 6 juin 2012 à 15 heures 30, avait prononcé sa décision le lendemain à 18 heures 11 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 24 heures était expiré lorsque le juge des libertés et de la détention avait statué, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir, rejetant les moyens de nullité soulevés par M. X..., fait droit à la demande du préfet du Gard et ordonné le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. X..., pour une durée de 20 jours commençant cinq jours après la décision de placement de rétention, et dit que la mesure de rétention prendrait fin à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter du 6 juin 2012 à 19h, AUX MOTIFS QUE " ainsi que l'a constaté le premier juge, la procédure ayant conduit l'appelant au centre de rétention administrative de NIMES est régulière ; les exceptions de nullité soulevées à nouveau en cause d'appel ont été rejetées à bon droit par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter ; les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies puisque l'appelant ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Sur la régularité de la procédure : En premier lieu, Mohamed X... soutient que le contrôle d'identité est irrégulier car il n'est justifié par aucun motif. La présente juridiction relève que l'alinéa 1 de l'article 78-2 du Code de procédure pénale permet le contrôle d'identité d'une personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à en commettre une. En l'espèce, l'équipage de la police nationale se rendait sur les lieux où était dénoncé un cambriolage par l'occupante de la maison, et constatait en sortant de la propriété que trois individus devant un arrêt de bus quittaient précipitamment celui-ci. Cette description objective sous-entend que c'est à la vue des policiers que le groupe d'individus a changé de comportement. Ces circonstances rendaient donc plausibles que les individus en question aient peut être, un lien avec les faits dénoncés même si sur les lieux de ces derniers, les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice corroborant la plainte, absence d'indice qui ne permettait pas pour autant d'exclure la réalité des faits dénoncés. Dès lors, le contrôle d'identité se trouve justifié et aucune irrégularité ne peut être tirée de ce dernier. En second lieu, force est de convenir que les forces de l'ordre ont utilisé la procédure de rétention administrative en vue de la vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code précité. C'est le sens donné à leur procès-verbal intitulé " vérification d'identité " du 1er juin 2012 à 16h45. Dès lors, les arguments tirés du non respect des conditions de l'audition libre ne sauraient prospérer, les enquêteurs ne s'étant pas placés dans ce cadre juridique. Il en va de même sur l'absence d'un procès-verbal récapitulatif de l'heure de début et de fin dans la mesure où les éléments de la procédure permettent de déterminer expressément l'heure de début et de fin de la procédure de rétention en vue de la vérification d'identité. En troisième lieu, le courrier du préfet du Gard du 5 juin 2012 au Consul général d'Egypte démontre que des diligences ont été faites en vue de l'éloignement de l'étranger et qu'il est inexact de dire le contraire. En quatrième lieu, sur la saisine du Juge des Libertés et de la Détention et sur le contenu de la requête, la présente juridiction n'y a constaté rien d'anormal ou de contraire aux dispositions du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Dès lors, le moyen sera également rejeté. En conséquence, il convient de déduire des éléments qui précédent que la procédure ayant conduit Mohamed X... au centre de rétention administrative de Nîmes est régulière. Sur le fond : La prolongation de la rétention administrative de Mohamed X... est sollicitée pour parfaire les démarches en cours notamment avec l'Etat égyptien. Mohamed X... ne dispose pas de garantie de représentation ne donnant lors de sa période de rétention en vue de sa vérification d'identité qu'une adresse en Egypte et à l'audience, étant dans l'incapacité de donner l'adresse exacte de sa soeur où il déclare pouvoir être hébergé. Dès lors, l'assignation à résidence n'apparaît pas possible et son maintien en rétention administrative doit être ordonné ", ALORS, D'UNE PART, QU'est imposé à peine de nullité l'établissement d'un procès-verbal par l'officier de police judiciaire à qui l'intéressé est présenté dans le cadre d'un contrôle d'identité, qui doit notamment préciser le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué ainsi que le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci si bien qu'en écartant cette irrégularité au motif adopté du juge des libertés et de la détention que même en l'absence de procès-verbal, les éléments de la procédure permettaient de déterminer expressément l'heure du début et de la fin de la procédure, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-3 du code de procédure pénale, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit statuer dans les 24 heures de sa saisine si bien qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention quand bien même cette ordonnance avait été rendue au-delà du délai imparti de sorte que le juge des libertés et de la détention se trouvait dessaisi et ne pouvait ordonner une telle prolongation de rétention, le premier président a violé les articles L 552-1 et R 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire selon lequel le juge des libertés et de la détention n'avait pas statué dans le délai imparti des 24 heures de sa saisine, le premier président a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant violé l'article 455 du code de procédure civile.

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