Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-13.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.445
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Créteil (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (tribunal de grande instance de Créteil, 10 janvier 1995), que, dans la déclaration de succession de M. Y..., pharmacien, M. X..., légataire universel, a fait figurer au passif les frais de ravalement d'un immeuble dépendant de la succession et les honoraires d'inventaire du stock de l'officine; que, l'administration des Impôts ayant refusé cette double déduction et procédé à un redressement, M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir écarté son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, pour ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale de conciliation, alors, selon le pourvoi, que cette commission est compétente pour connaître d'un désaccord dans lequel, quelqu'en soit son origine, est en cause la valeur vénale des biens ayant servi de base aux droits d'enregistrement ;
que le désaccord l'opposant à l'administration fiscale ayant trait aux modalités de la prise en compte, dans la déclaration de succession, de l'obligation de faire effectuer des travaux de ravalement, laquelle était effectivement susceptible, suivant les termes de l'arrêt de cassation du 23 février 1993, d'affecter la valeur vénale de l'immeuble concerné, le Tribunal, en considérant qu'un tel litige n'était pas de la compétence de la commission départementale de conciliation, a violé l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le présent litige a pour origine un désaccord portant sur l'étendue du passif successoral dont plusieurs éléments retenus ont été considérés par l'administration fiscale comme ne devant pas y figurer, à savoir des frais de ravalement et des honoraires d'inventaire, ce dont il résultait que la commission départementale n'avait pas compétence pour apprécier la contestation, le Tribunal en a déduit à bon droit que l'Administration n'était pas tenue de proposer à M. X... la faculté de recourir à cet organisme; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir refusé d'ordonner l'expertise qu'il sollicitait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de droits d'enregistrement, un tribunal ne peut refuser d'ordonner une expertise dès lors qu'est en cause la valeur d'un bien constituant l'assiette de l'impôt; qu'ayant entendu, dans ses mémoires, contester la valeur vénale de l'immeuble qu'il avait déclaré à l'actif de la succession, compte tenu de l'obligation où il se trouvait de faire effectuer des travaux de ravalement, obligation effectivement susceptible, suivant les termes de l'arrêt rendu le 23 février 1993 par la Cour de Cassation, d'affecter ladite valeur, le Tribunal, en refusant néanmoins d'ordonner l'expertise qu'il avait sollicitée, a violé les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales; et alors, d'autre part, que, dans son mémoire du 22 mars 1994, il invoquait les termes de l'attestation établie par le notaire chargé de la succession, suivant laquelle à la valeur vénale réelle de l'immeuble fixée aux termes d'une expertise d'un agent immobilier, il avait ajouté, lors de la déclaration de succession, le montant des travaux qu'il se proposait parallèlement d'inscrire au passif en vue de sa déduction, ce dont il résultait que l'évaluation ainsi déclarée sur la base de l'erreur constatée par la Cour de Cassation dans l'arrêt du 23 février 1993, le coût desdits travaux n'étant pas déductible, présentait nécessairement un caractère excessif; que, dès lors, en considérant, sans invoquer cette attestation ni s'expliquer sur les conséquences de la méthode d'évaluation ainsi utilisée, qu'il ne justifiait pas du caractère excessif de l'évaluation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a ainsi violé ;
Mais attendu, d'une part, que, le litige ne concernant pas la valeur vénale réelle de l'immeuble en l'état où il se trouvait au jour du décès, mais la possibilité de porter au passif de la succession les futures dépenses de ravalement, le Tribunal n'était pas tenu d'accueillir la demande d'expertise ;
Attendu, d'autre part, que, n'étant pas contesté qu'il appartenait à M. X... de justifier de son erreur dans l'évaluation de l'immeuble par lui faite dans la déclaration de succession, le Tribunal a pu dire cette preuve non établie sans être tenu de motiver sa décision sur chacun des éléments qui lui était soumis à cet effet, et dont il a souverainement apprécié la portée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition afférents à la réintégration dans l'actif successoral du montant des frais d'inventaire, alors, selon le pourvoi, que ces frais rendus indispensables par le décès sont à la charge de la succession; que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur les conclusions par lesquelles, légataire universel, il faisait valoir qu'il n'était pas titulaire du titre lui permettant d'exploiter l'officine de pharmacie et s'était donc trouvé dans l'obligation de céder celle-ci, d'où il résultait que les frais d'inventaire avaient été rendus nécessaires par le décès du précédent exploitant, le Tribunal a entaché sa décision d'un nouveau manque de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, en énonçant que les frais litigieux résultaient de la décision du légataire de vendre l'officine, a, par là-même, motivé sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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