Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-41.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.642
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme TYPOGABOR, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Philippe DE X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989 étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Breneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de
la société anonyme Typogabor et de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. De X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987) et les pièces de la procédure, M. de X..., embauché par la société Typogabor en qualité de phototitreur graphiste et devenu directeur commercial le 1er janvier 1983, a été licencié le 17 septembre 1984 ;
Attendu que la société Typogabor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, dans sa lettre du 24 septembre 1984 énonçant les motifs du licenciement, la société Typogabor avait reproché à M. de X..., directeur commercial, de n'avoir pas procédé, à l'insu de son employeur, à la visite de certains clients, alors même qu'il avait l'obligation d'en rendre compte ; que, dans ses conclusions d'appel, M. de X... avait reconnu que, son emploi du temps ayant été "bouleversé" pendant le mois d'août 1984, il avait dû "à tout moment... retarder, annuler ou manquer des rendez-vous" ; que dès lors, en négligeant de rechercher si le fait, reconnu en appel par M. de X..., qu'il n'avait pas, en réalité, effectué les visites de clientèle figurant à son compte-rendu d'activités, n'était pas de nature à établir la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas non plus si le fait, reconnu par le directeur commercial, de n'avoir pas exécuté, à l'insu de son employeur, le compte-rendu des visites auprès de la clientèle et dont il devait rendre compte, ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et
sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de la société exposante faisant valoir qu'elle rapportait la preuve du motif du licenciement de M. de X..., ce
dernier reconnaissant avoir "bouleversé son emploi du temps" sans qu'elle en ait été informée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouvau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont constaté que les faits n'étaient pas établis, d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Typogabor, envers M. De X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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