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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-18.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.574

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2 / de M. Pierre K..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3 / de M. Pierre A..., demeurant ... (Duché du Luxembourg), 4 / de M. Henri de L..., demeurant ... (Bas-Rhin), 5 / de M. B... de Sainte-Marie d'Agneaux, demeurant Château de Montigny, Arbois (Jura), 6 / de M. Nicolas H..., demeurant ... (Bas-Rhin), 7 / de M. Jean O..., demeurant ... (Bas-Rhin), 8 / de M. Jean F..., demeurant ... (Bas-Rhin), 9 / de M. André Q..., demeurant ... (Bas-Rhin), 10 / de Mme Andrée G... née Y..., prise en sa qualité d'héritière de M. Pierre G..., décédé, demeurant ... (Bas-Rhin), 11 / de M. Wolfram P..., demeurant ... (Bas-Rhin), 12 / de M. Henri J..., demeurant ... (15e), 13 / de M. Pierre M..., demeurant ... (Bas-Rhin), 14 / de M. Charles C..., demeurant ... (Bas-Rhin), 15 / de M. René N..., demeurant ... (Haut-Rhin), 16 / de M. Jean I..., demeurant ... (Bas-Rhin), 17 / de M. Paul Z..., demeurant La Houdrière, Ballan Mire (Indre-et-Loire), 18 / de M. D... de la Fontaine de Follin, demeurant ... (7e), 19 / de M. André X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Le Prado, avocat du CIAL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... et des dix-huit autres défendeurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 juin 1991), que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) a créé, en 1947, avec d'autres banques de son groupe, en application de la convention collective du travail du personnel des banques, une caisse de retraite, la Caisse du régime général, à laquelle sont obligatoirement affiliés l'ensemble de ses agents, y compris les cadres supérieurs ; que la pension de retraite servie par cette Caisse ne peut dépasser 70 % du traitement annuel de base, lequel est lui même plafonné, selon les stipulations originelles des statuts à 7 fois le salaire effectif moyen de l'employé débutant ; qu'il a été a conventionnellement créé, le 18 juin 1948, une caisse de retraite complémentaire, la Caisse de régime complémentaire, instituant, en faveur du personnel de direction et de certains cadres supérieurs, un régime complémentaire de retraite dont le plafond est fixé, par le règlement de cette Caisse, selon la situation hiérarchique des bénéficiaires, à 75 % ou à 50 % du plafond du régime général ; que, par décisions de la commission nationale paritaire de banque, entrées en vigueur les 20 août 1952 et 1er novembre 1973, le plafond du régime général a été modifié à deux reprises et fixé respectivement à 7 fois le salaire minimum d'embauche, puis à 7 fois le salaire correspondant au coefficient minimum d'embauche et qu'il a été procédé chaque fois à la modification du plafond du régime complémentaire ; que la même commission a pris, le 16 mai 1986, une nouvelle décision fixant, à compter du 1er juillet 1986, le plafond du régime général à la contre valeur annuelle de 2550 points bancaires ; que le CIAL ayant refusé de procéder à la modification correspondante du plafond du régime complémentaire, M. E... et dix-huit autres bénéficiaires de ce régime l'ont assigné aux fins de voir dire que ce plafond visé au règlement de la caisse du régime complémentaire est celui en vigueur dans la Caisse du régime général et d'obtenir l'application, à compter du 1er juillet 1986, du relèvement du plafond du régime complémentaire ; Attendu que le CIAL fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait application à un contrat conclu le 18 juin 1948 de dispositions à caractère réglementaire intervenues le 16 mai 1986, a violé les articles 2 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les avantages ayant même cause ou même objet ne peuvent, sauf stipulation expresse contraire, se cumuler ; qu'ainsi en autorisant les intimés à bénéficier, à la fois, de la majoration de la pension du régime général, décidée le 16 mai 1986, et de l'augmentation de leur pension spéciale par le fait de cette même décision appliquée à la convention du 18 juin 1948, la cour d'appel a procédé à un cumul illicite d'avantages en violation des articles 1131 et 1134 du Code civil ; alors que, enfin, dans des conclusions demeurées sans réponse, le CIAL avait fait valoir que la substitution pour le calcul du plafonnement, d'une nouvelle référence, basée sur la valeur de 2 550 points bancaires, au coefficient minimum d'embauche, avait apporté une modification intervenue en 1973 n'emportant aucun bouleversement soit du calcul du plafond, soit des conséquences pécuniaires qui en résultaient ; qu'à l'inverse en 1986, le recours aux points bancaires avait fondamentalement modifié et la nature de la référence et les conséquences qui en découlaient, à tel point que la prise en compte du nouvel indice permettrait aux anciens cadres de percevoir une retraite supérieure aux émoluments effectifs réévalués qui auraient été les leurs s'ils étaient toujours en activité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le plafond du régime complémentaire devait suivre toutes les modifications qui étaient apportées au plafond du régime général ; Attendu, ensuite, que, répondant par motifs propres et adoptés aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que les intéressés avaient volontairement adhéré à la Caisse du régime complémentaire et versé des cotisations dans le but de disposer d'une pension de retraite complémentaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cet avantage n'avait ni le même objet, ni la même cause que celui résultant de l'adhésion obligatoire à la caisse du régime général, elle en a exactement déduit que le relèvement du plafond du régime complémentaire n'entraînait aucun cumul ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CIAL, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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