Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03691
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSL2
AFFAIRE :
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [5]
C/
[Y] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
Chambre : 25
N° RG : 22/02244
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck BLIN
Me Julie GOURION-RICHARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck BLIN de la SAS ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
APPELANTE
****************
Madame [Y] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Centre hospitalier privé [5] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
. 6 063,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 606,36 euros à titre de congés payés afférents,
. 6 126,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à la société Centre hospitalier privé [5] de remettre à Mme [R] les bulletins de paie, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21 ème jour suivant la notification du présent jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Centre hospitalier privé [5] à payer les intérêts de droit les salaires et éléments de salaire à compter du 18 décembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Centre hospitalier privé [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Centre hospitalier privé [5] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juillet 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 15 juillet 2022, soit jusqu'au 17 octobre 2022 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti.
Par requête aux fins de déféré du 19 décembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Centre hospitalier privé [5] demande à la cour de :
- constater le cas de force majeure ayant empêché l'avocat du CHP [5] de notifier les conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel,
- annuler et infirmer l'ordonnance de caducité rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 6 décembre 2022,
- juger qu'il n'est pas mis fin à l'instance.
Elle se fonde sur l'article 910-3 du code de procédure civile et invoque le fait que son conseil a eu un accident qui lui a occasionné une fracture du scaphoïde, qui l'a maintenu éloigné du cabinet.
L'employeur ne réplique pas.
MOTIFS
L'article 908 prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, l'appelante a interjeté appel par déclaration d'appel du 15 juillet 2022. Le 15 octobre 2022 étant un samedi, le délai de trois mois prescrit par l'article 908 s'achevait le lundi 17 octobre 2022 en application de l'article 642 du code de procédure civile.
L'appelante a conclu le 18 octobre 2022, soit un jour après le délai prescrit par l'article 908.
L'appelante expose que son conseil a eu un accident qui lui a occasionné une fracture du scaphoïde le 17 octobre 2022. La réalité de ce fait est corroborée par les pièces produites par l'appelante consistant, l'une, en une prescription médicale réalisé le 17 octobre 2022 (prescription d'une radiographie du scaphoïde gauche) par le Dr [S] de l'institut français de chirurgie de la main, et l'autre par la facture établie le 17 octobre 2022 pour la radiographie pratiquée le même jour sur « Mme [E] [H] ».
Il est ainsi justifié que Maître [H] [E], conseil de l'appelante, a effectivement été sujette à des problèmes médicaux rendant nécessaire la réalisation d'examens le 17 octobre 2022.
Ce fait caractérise un cas de force majeure de nature à empêcher Maître [E], conseil de l'appelante, d'accomplir les diligences attendues d'elle le 17 octobre 2022 au plus tard. Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, d'écarter l'application de la sanction prévue par l'article 908.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME l'ordonnance déférée,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
ECARTE la caducité tirée de l'article 908 du code de procédure civile en ce que les conclusions d'appelant ont été transmises au greffe par la SAS Centre hospitalier privé [5] le 18 octobre 2022,
DIT qu'il n'est pas mis fin à l'instance,
CONDAMNE la SAS Centre Hospitalier Privé [5] aux dépens de l'incident.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Thierry Cabalé, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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