Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2421281

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421281

Date de décision :

5 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 22 août et le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires présentées pour M. A ont été enregistrées le 13 novembre 2024 et n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l'instruction a, en dernier lieu, été fixée au 13 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, - et les observations de Me Trojman, pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 septembre 1987, est entré en France au cours de l'année 2015. Le 14 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis près de 9 ans à la date de l'arrêté contesté et de son intégration, notamment professionnelle. La durée de sa présence sur le territoire national ne constitue cependant pas à elle seule, et en tout état de cause, un motif de régularisation. S'agissant de son intégration professionnelle, il ressort des fiches de paie versées à l'instance que l'intéressé travaille de manière continue depuis l'année 2018. Il a exercé plusieurs emplois en tant que personnel intérimaire au titre des années 2018 à 2020 puis a été recruté par une entreprise de construction en qualité de manœuvre à compter du 10 août 2020 avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois cette expérience professionnelle, dans un métier à faible qualification, limitée par sa durée et pour laquelle le requérant ne possède aucun diplôme particulier, ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et n'est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins. En outre, il ne se prévaut de l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué sur le territoire national. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et ne se prévaut d'aucune attache familiale ni d'aucuns liens professionnels ou amicaux qu'il y aurait tissés en dépit de l'ancienneté alléguée de sa présence en France. Ainsi, il ne démontre pas y avoir établi le centre de sa vie privée et familiale. La circonstance que l'intéressé donnerait pleine satisfaction à son employeur n'est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B Ka et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, M. LamarcheLe président, F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne, C. Kante La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique