Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02625 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/04197
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L. 512-20 à L. 512 -54 du code monétaire et financier et par l'ancien livre V du code rural, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d'un traité de fusion en date du 29 avril 2005, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 487 625 436 00018
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉ
Monsieur [U] [X] [W]
né le [Date naissance 1]/1991 à [Localité 7] (CONGO)
Demeurant chez Melle [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 août 2013, M. [U] [X] [W] a signé une convention d'ouverture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie (CRCAM Brie-Picardie) sans découvert autorisé. Il a ensuite signé plusieurs conventions :
- le 17 septembre 2014 lui donnant droit à un découvert en compte de 450 euros pour une durée ne dépassant pas soixante jours à un taux de 7,34 %,
- le 22 septembre 2015 lui donnant droit à ce même découvert sur cette même durée mais avec un taux de 6,14 %,
- le 22 mai 2017 portant le découvert à 550 euros sur cette même durée au taux de 4,38 %,
- le 4 septembre 2018, portant le découvert à 750 euros sur cette même durée au taux de 8 %.
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2017 n° 73097567492, la société CRCAM Brie-Picardie a consenti à M. [X] [W] un crédit d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités de 222,93 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,95 %, le TAEG s'élevant à 4,444 %, soit une mensualité avec assurance de 230,73 euros. Les fonds ont été débloqués le 28 août 2017.
Selon offre préalable acceptée le 26 août 2017 n° 73097727494, la société CRCAM Brie-Picardie a consenti à M. [X] [W] un crédit d'un montant en capital de 3 000 euros remboursable en 60 mensualités de 55,73 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,95 %, le TAEG s'élevant à 4,442 %, soit une mensualité avec assurance de 57,68 euros. Les fonds ont été débloqués le 4 septembre 2017.
Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2018 n° 73l03078709, la société CRCAM Brie-Picardie a consenti à M. [X] [W] un crédit d'un montant en capital de 5 000 euros remboursable en 60 mensualités de 92,89 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,95 %, le TAEG s'élevant à 4,445 %, soit une mensualité avec assurance de 96,14 euros. Les fonds ont été débloqués le 16 mars 2018.
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2018 n° 7310819l219, la société CRCAM Brie-Picardie a consenti à M. [X] [W] un crédit d'un montant en capital de 16 000 euros remboursable en 60 mensualités de 304,58 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,445 %, le TAEG s'élevant à 4,95 %, soit une mensualité avec assurance de 314,98 euros. Les fonds ont été débloqués le 18 septembre 2018.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CRCAM Brie-Picardie a entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour tous ces contrats.
Par acte du 26 août 2021, la société CRCAM Brie-Picardie a fait assigner M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021 :
- a déclaré la société CRCAM Brie-Picardie recevable en son action,
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire des quatre crédits,
- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les quatre dossiers de crédit et le compte bancaire,
- a condamné M. [X] [W] à payer à la société CRCAM Brie-Picardie les sommes de :
1 065,27 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
5 308,83 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de prêt n° 73097567492 en date du 18 août 2017, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
1 096,56 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de prêt n° 73097727494 en date du 26 août 2017, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
2 500,36 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de prêt n° 73 1 03078709 en date du 8 mars 2018, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
9 700,40 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de prêt n° 73108191219 en date du 31 août 2018, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
- a débouté la société CRCAM Brie-Picardie du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [X] [W] aux dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion pour les quatre crédits et le compte bancaire et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ces cinq contrats, le tribunal a retenu :
En ce qui concerne le compte courant : que le découvert en compte s'était prolongé plus de trois mois sans toutefois préciser sur quelle période et que la banque ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 312-92 du code de la consommation. Il a déduit des intérêts et des frais pour un montant de 952,89 euros du solde débiteur, a retenu comme due une somme de 1 065,27 euros et a condamné M. [X] [W] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En ce qui concerne le crédit de 12 000 euros du 18 août 2017 n° 73097567492 que l'offre de crédit était dépourvue d'un bordereau de rétractation et que la mention située au-dessus de la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaissait être en possession d'un formulaire détachable de rétractation, était insuffisante à démontrer que l'exemplaire emprunteur en était pourvu. Il a relevé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée après l'envoi d'une mise en demeure, a déduit les sommes versées soit 6 691,17 euros du capital emprunté de 12 000 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a enfin réduit la clause pénale à un euro en considérant qu'elle était excessive au regard du préjudice subi et du taux pratiqué.
En ce qui concerne le crédit de 3 000 euros du 26 août 2017 n° 73097727494, que l'offre de crédit était dépourvue d'un bordereau de rétractation et que la mention située au-dessus de la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaissait être en possession d'un formulaire détachable de rétractation, était insuffisante à démontrer que l'exemplaire emprunteur en était pourvu. Il a relevé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée après l'envoi d'une mise en demeure, a déduit les sommes versées soit 1 903,44 euros du capital emprunté de 3 000 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a enfin réduit la clause pénale à un euro en considérant qu'elle était excessive au regard du préjudice subi et du taux pratiqué.
En ce qui concerne le crédit de 5 000 euros du 8 mars 2018 n° 73l03078709, que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges. Il a relevé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée après l'envoi d'une mise en demeure, a déduit les sommes versées soit 2 499 euros du capital emprunté de 5 000 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a enfin réduit la clause pénale à un euro en considérant qu'elle était excessive au regard du préjudice subi et du taux pratiqué.
En ce qui concerne le crédit de 16 000 euros du 31 août 2018 n° 7310819l219, que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges. Il a relevé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée après l'envoi d'une mise en demeure, a déduit les sommes versées soit 6 299,60 euros du capital emprunté de 16 000 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a enfin réduit la clause pénale à un euro en considérant qu'elle était excessive au regard du préjudice subi et du taux pratiqué.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 février 2022, la société CRCAM Brie-Picardie a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, les conclusions déposées le 27 juillet 2023 ont été déclarée irrecevables comme postérieures à la clôture.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2022, la société CRCAM Brie-Picardie demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable et a condamné M. [X] [W] aux dépens,
- statuant à nouveau, de condamner M. [X] [W] à lui payer les sommes de :
8 841,01 euros au titre du solde du prêt d'un montant initial de 12 000 euros selon décompte arrêté au 14 avril 2022,
2 117,10 euros au titre du prêt d'un montant initial de 3 000 euros selon décompte arrêté au 14 avril 2022,
4 147,72 euros au titre du prêt d'un montant initial de 5 000 euros selon décompte arrêté au 14 avril 2022,
15 638,10 euros au titre du prêt d'un montant initial de 16 000 euros selon décompte arrêté au 14 avril 2022,
2 066,86 euros au titre du solde débiteur du compte DAV n° [XXXXXXXXXX05].
de dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2021,
- de condamner M. [X] [W] à lui régler la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient avoir produit les bordereaux de rétractation pour chacun des crédits ainsi que les avis d'imposition et les bulletins de salaire qu'elle indique avoir demandés lors de l'octroi des deux premiers crédits. Elle souligne qu'elle savait que l'emprunteur avait été titularisé au 3 juillet 2017 et qu'il était fonctionnaire. Elle ajoute que ses revenus étaient domiciliés dans ses comptes si bien qu'elle connaissait ses revenus et qu'elle a donc vérifié sa solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations. Elle précise avoir consulté le FICP pour chaque crédit.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] [W] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 31 mars 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 3 mai 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société CRCAM Brie-Picardie au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Sur la déchéance du terme
La régularité de la déchéance du terme vérifiée par le premier juge n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire
La société CRCAM Brie-Picardie produit les relevés de compte depuis l'ouverture. Il en résulte :
- qu'en 2013 le compte n'a jamais été débiteur,
- qu'en 2014, le compte n'est jamais resté débiteur plus d'un mois,
- qu'en 2015 et en 2016, alors que M. [X] [W] avait droit à un découvert en compte de 450 euros pour une durée ne dépassant pas soixante jours le compte régulièrement débiteur est redevenu créditeur tous les mois lors du virement du salaire et les jours suivants,
- qu'en 2017 alors que M. [X] [W] avait droit à un découvert en compte de 450 euros puis à compter du 22 mai 2017 de 550 euros pour une durée ne dépassant pas soixante jours le compte régulièrement débiteur d'un montant plus élevé que celui autorisé est toutefois redevenu créditeur tous les mois lors du virement du salaire et les jours suivants,
- qu'en 2018 alors que M. [X] [W] avait droit à un découvert en compte de 550 euros puis à compter du 4 septembre 2018 de 750 euros pour une durée ne dépassant pas soixante jours le compte régulièrement débiteur d'un montant plus élevé que celui autorisé est toutefois redevenu créditeur tous les mois lors du virement du salaire ou lors de virements de provenance inconnue et les jours suivants,
- qu'en 2019 alors que M. [X] [W] avait droit à un découvert en compte de 750 euros pour une durée ne dépassant pas soixante jours le compte régulièrement débiteur d'un montant plus élevé que celui autorisé est toutefois redevenu créditeur tous les mois lors du virement du salaire ou lors de virements de provenance inconnue et les jours suivants,
- qu'en 2020 le compte a présenté un solde débiteur supérieur à 750 euros à compter du 3 février 2020 et a été constamment débiteur d'un montant supérieur à 750 euros jusqu'à sa clôture en mai 2021.
Or il résulte de l'article L. 311-3-4° devenu L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9).
En l'espèce, le découvert ayant duré plus de 3 mois, ces dispositions trouvent à s'appliquer et il n'est pas justifié de ce qu'elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le compte bancaire.
Les intérêts et frais de toute nature se sont élevés à 1 143,89 euros depuis cette période et dès lors la société CRCAM Brie-Picardie ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 1 976,07 euros - 1 143,89 euros = 832,18 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [X] [W] à payer cette somme à la société CRCAM Brie-Picardie.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, compte tenu du taux des agios et du taux contractuel, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital doit donc porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 26 février 2021 sans majoration de retard.
Sur la demande en paiement au titre des crédits
Le présent litige est relatif à des crédits souscrits en 2017 et 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La société CRCAM Brie-Picardie produit pour tous les crédits :
- le contrat de prêt avec le bordereau de rétractation,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance.
Elle produit en outre les fichiers de preuve des contrats signés à distance.
S'agissant de la vérification de solvabilité, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dans le cas où le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17 du même code lui impose de fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 qui doit comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. Enfin si ce contrat conclu à distance porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, le prêteur doit en outre corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L'article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de ces obligations par une déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le crédit de 12 000 euros du 18 août 2017 n° 73097567492 a été souscrit en agence et la banque produit en sus de la fiche de solvabilité qui mentionne les revenus et les charges, la déclaration des revenus 2017 sur les revenus 2016, les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2017 et l'arrêté de titularisation de M. [X] [W] du 3 juillet 2017. La vérification de la solvabilité apparaît donc suffisante au regard des exigences susvisées et aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a prononcée.
Il résulte des pièces produites que M. [X] [W] reste devoir à ce titre les sommes de :
- 4 027,05 euros au titre des mensualités impayées du mois d'octobre 2019 (partiellement payée) au mois de mars 2021 inclus,
- 3 889,83 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance de mars 2021,
soit un total de 7 916,88 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 5 mars 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 597,04 euros, apparaît excessive au regard du taux d'intérêt et du préjudice subi et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a réduite à un euro.
Le crédit de 3 000 euros du 26 août 2017 n° 73097727494 a été souscrit en agence et la banque produit en sus de la fiche de solvabilité qui mentionne les revenus et les charges, la déclaration des revenus 2017 sur les revenus 2016, les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2017 et l'arrêté de titularisation de M. [X] [W] du 3 juillet 2017. La vérification de la solvabilité apparaît donc suffisante au regard des exigences susvisées et aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a prononcée.
Il résulte des pièces produites que M. [X] [W] reste devoir à ce titre les sommes de :
- 922,88 euros au titre des mensualités impayées du mois de décembre 2017 au mois de mars 2021 inclus,
- 972,57 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance de mars 2021, soit un total de 1 895,45 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 5 mars 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 143,20 euros, apparaît excessive au regard du taux d'intérêt et du préjudice subi et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a réduite à un euro.
Le crédit de 5 000 euros du 8 mars 2018 n° 73l03078709 a été signé électroniquement et à distance. Ce contrat est donc soumis à une vérification renforcée de la solvabilité. Or d'une part rien ne permet de considérer à la lecture du fichier de preuve que la fiche de solvabilité (fiche de dialogue) a été signée par M. [X] [W] ou qu'il a approuvé son contenu par voie électronique mais en outre la banque ne produit aucun élément de revenu actualisé ni de justificatif de domicile contemporain de l'acceptation de ce crédit, les documents de 2017 ne pouvant suffire. En outre la fiche de solvabilité ne mentionne au titre des crédits que les deux prêts consentis par la société CRCAM Brie-Picardie (230,73 + 57,68). Or celle-ci, qui soutient qu'elle connaissait les revenus et charges de M. [X] [W] puisqu'elle tenait ses comptes, n'a pourtant pas mentionné au titre des crédits en cours les prélèvements de « CA Consumer Finance » qui apparaissaient sur ledit compte pour 145,79 euros depuis le mois de novembre 2017 et se sont poursuivis ensuite.
La société CRCAM Brie-Picardie qui n'a ainsi pas respecté les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation doit donc être déchue du droit aux intérêts contractuels pour ce crédit et le jugement qui a prononcé cette déchéance et a condamné M. [X] [W] à payer la somme de 2 500,36 euros au titre du capital restant dû doit être confirmé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a accordé une clause pénale de 1 euro et la banque doit être déboutée de toute demande de ce chef.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,95 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal n'apparaissent pas significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application du taux légal et de sa majoration.
Le crédit de 16 000 euros du 31 août 2018 n° 73108191219 a été signé électroniquement et à distance. Ce contrat est donc soumis à une vérification renforcée de la solvabilité. Or d'une part rien dans le fichier de preuve ne permet de considérer que la fiche de solvabilité (fiche de dialogue) a été signée par M. [X] [W] ou qu'il a approuvé son contenu par voie électronique mais en outre la banque ne produit aucun élément de revenu actualisé ni de justificatif de domicile contemporain de l'acceptation de ce crédit, les documents de 2017 ne pouvant suffire. En outre la fiche de solvabilité ne mentionne au titre des crédits que les trois prêts consentis par la société CRCAM Brie-Picardie elle-même soit par mois 384 euros (230,73 + 57,68 + 96,14). Or celle-ci, qui soutient qu'elle connaissait les revenus et charges de M. [X] [W] puisqu'elle tenait ses comptes, n'a pourtant pas mentionné au titre des crédits en cours les prélèvements de « Carrefour banque » qui apparaissaient sur ledit compte pour 238,12 euros depuis le 3 août 2018 et se sont poursuivis ensuite.
La société CRCAM Brie-Picardie qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation doit donc être déchue du droit aux intérêts contractuels pour ce crédit et le jugement qui a prononcé cette déchéance et a condamné M. [X] [W] à payer la somme de 9 700,40 euros au titre du capital restant dû doit être confirmé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a accordé une clause pénale de 1 euro et la banque doit être déboutée de toute demande de ce chef.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,95 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal n'apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application du taux légal et de sa majoration.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [W] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société CRCAM Brie-Picardie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société CRCAM Brie-Picardie conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie recevable en son action,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire des quatre crédits,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt n° 73 1 03078709 en date du 8 mars 2018 et condamné M. [U] [X] [W] à payer la somme de 2 500,36 euros au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt n° 73108191219 en date du 31 août 2018 et condamné M. [U] [X] [W] à payer la somme de 9 700,40 euros au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
- réduit à 1 euro la clause pénale des prêts n° 73097567492 en date du 18 août 2017 et n° 73097727494 en date du 26 août 2017 et condamné M. [U] [X] [W] au paiement desdites indemnités,
- débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [X] [W] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [U] [X] [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie la somme de 832,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021 au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit n° 73097567492 en date du 18 août 2017 ;
Condamne M. [U] [X] [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie au titre du solde de ce crédit la somme de 7 916,88 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 5 mars 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit n° 73097727494 en date du 26 août 2017 ;
Condamne M. [U] [X] [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie au titre du solde de ce crédit la somme de 1 895,45 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 5 mars 2021 ;
Rejette les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie au titre de la clause pénale des crédits n° 73 1 03078709 en date du 8 mars 2018 et n° 73108191219 en date du 31 août 2018 ;
Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente