Cour d'appel, 09 décembre 2004. 04/05807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/05807
Date de décision :
9 décembre 2004
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COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Décembre 2004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 06 juillet 2004 - N° rôle : 2004f1891 N° R.G. : 04/05807
Nature du recours : Appel
APPELANT : Monsieur Régis X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me LERICHE, avocat au barreau de LYON
INTIMES : SARL LA CARIGNETTE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON Maître Bruno SAPIN, pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LA CARIGNETTE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON Maître Jean-Philippe REVERDY, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL CARIGNETTE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Y... la Cour d'Appel de Lyon 2 rue de la Bombarde 69005 LYON Audience publique du 13 Octobre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 13 octobre 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur SIMON, Conseiller, GREFFIER : la Cour
était assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT :
CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 9 décembre 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 31 août 2004, Monsieur Régis A... a relevé appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a arrêté le plan de cession de l'entreprise LA CARIGNETTE au bénéfice de Messieurs Pierre B... et Franck Chentin pour le compte d'une SARL à constituer comprenant l'achat du fonds de commerce pour la somme de 106.715 euros, la reprise du stock pour 3800 euros HT avec la poursuite du contrat de bail commercial, qui a prévu les mesures habituelles à la cession - qui a maintenu les organes de la procédure et qui a nommé Maître SAPIN comme commissaire à l'exécution du plan.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Régis A... dans ses conclusions du 13 octobre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire prononcer l'annulation de la partie du plan comportant cession du droit au bail, lequel plan a été arrêté en vertu d'un jugement du 6 juillet 2004 en même temps que la cession du fonds de commerce de la société
LA CARIGNETTE et qui a autorisé la poursuite du contrat de bail qui la liait à cette société, au motif que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article L. 621-88 du Code de Commerce qui imposent à l'administrateur de recueillir les observations du bailleur et de l'article 105 du décret du 27 décembre 1985 qui prévoient la convocation de celui-ci à l'audience pour y être entendu sur ses observations,; alors même que le bail n'est pas considéré comme un contrat en cours - que le jugement arrêtant le plan ne lui a pas été notifié par le greffier, de sorte qu'il n'a pu exercer plus tôt son recours, qui doit être ainsi déclaré recevable (article 157 du décret du 27 décembre 1985) - qu'il n'avait pas à diriger son appel contre les cessionnaires, qui ne sont pas parties et dont il ignorait l'identité - que le bail était de toute façon venu à expiration, sans être renouvelé, le 30 septembre 2003 - que les échéances des loyers n'ayant pas été réglées et aucun accord ne lui ayant été demandé, comme le prescrit l'article L.621-28 du Code de Commerce, pour un différé de paiement, le bail a été de plein droit résilié - qu'il ne peut donc s'agir d'un contrat en cours - que c'est à tort qu'il a été cédé dans le cadre du plan - que la nullité de cette partie du plan doit être prononcée, puisque le tribunal n'a pas respecté les formalités substantielles qui s'imposaient à lui le privant de faire valoir les arguments qu'il aurait pu opposer à la cession du contrat - que le jugement doit être réformé en conséquence.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société LA CARIGNETTE représentée par Maître SAPIN ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société dans leurs conclusions du 11 octobre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'appel formé par Monsieur Régis A... est irrecevable, puisqu'il n'a pas été formé dans les dix jours de la date à laquelle il en a eu
connaissance par le courrier que Maître SAPIN a adressé à son mandataire la régie CHESNARD le 19 juillet 2004 - qu'en outre Monsieur Régis A... n'a pas visé l'article L. 621-29 du Code de Commerce dans son assignation, seul applicable, l'article L. 621-28 ne le prévoyant pas - qu'enfin Monsieur Régis A... n'est pas recevable dans son appel pour n'avoir pas appelé dans la cause les repreneurs Messieurs B... et Chentin, qui sont concernés par cette réclamation en leur qualité de cessionnaires du bail - que subsidiairement la demande en nullité n'est pas fondée, le défaut de convocation n'étant pas susceptible d'entraîner cette sanction - qu'en outre le non paiement des loyers ne peut être invoqué pour réclamer l'application de la clause résolutoire du bail, alors que le règlement en a été fait le 3 septembre 2004 à la suite du commandement de payer délivré le 14 août 2004 - qu'au jour du jugement arrêtant le plan il n'y avait aucune procédure tendant à la résiliation du bail pour non paiement - que la Cour ne peut être saisie d'une demande à cette fin par le biais d'une prétendue nullité du plan de cession - que Monsieur Régis A... doit être débouté de ses demandes. X...
X...
X... Par observations émises le 7 octobre 2004, le Procureur Général près cette Cour a sollicité la confirmation du jugement déféré. MOTIFS ET DECISION :
I/ Sur l'appel du jugement pour la partie du plan de cession comportant la cession du droit au bail :
Attendu que Monsieur Régis X... invoque l'article 105 du décret du 27 décembre 1985 qui dispose que, lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 621-88 du Code de Commerce, le ou les co-contractants sont convoqués à l'audience quinze jours au moins avant la date d'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par les soins du greffier sur les indications de l'administrateur ou du chef
d'entreprise - que cette formalité n'étant pas prescrite à peine de nullité, le contractant ne saurait prétendre à la nullité du jugement qui emporte cession du contrat du fait qu'il n'a pas été convoqué conformément à l'article précité sans démontrer que l'inobservation du principe du contradictoire lui a causé un grief - que le consentement du co-contractant n'est pas exigé pour que le contrat soit cédé et sa critique ne pourrait porter que sur le fait que les conditions du contrat auraient été modifiées d'autorité - qu'il n'établit pas qu'il en a été ainsi ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement du 6 juillet 2004 arrêtant le plan de cession de l'entreprise LA CARIGNETTE prévoyait l'achat du fonds de commerce par une société à constituer et précisait explicitement que le contrat de bail serait poursuivi - que le bail commercial étant un des éléments constitutifs du fonds de commerce et étant cessible en vertu des dispositions de l'article L. 145-16 du Code de Commerce (l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953) n'entre pas dans l'énumération limitative de l'article L. 621-88 du Code de Commerce (article 86 de la loi du 25 janvier 1985) - que le bail étant un élément du fonds de commerce, sa disparition enlèverait toute pertinence au plan, dont il est l'élément nécessaire à défaut de quoi l'exploitation ne pourrait s'exercer ;
Attendu qu'ainsi le contrat invoqué ne fait pas partie des contrats cédés au sens de l'article L. 621-88 puisqu'il n'a pu faire l'objet de transfert indépendamment du fonds, faute d'en être distinct ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur X... n'est pas "le co-contractant dans le cas prévu à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985" (article L. 621-88 du Code de Commerce) à qui l'article L. 623-6 du Code de Commerce et l'article 154 du Décret du 27 décembre 1985 confèrent la possibilité de relever appel du jugement ordonnant la cession ; que son appel est donc irrecevable ;
II/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que Maître SAPIN ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître REVERDY ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société LA CARIGNETTE supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de leur allouer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur Régis X..., qui succombe dans son appel, doit être condamné à payer les dépens ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Vu les observations émises par le Procureur Général près cette Cour le 7 octobre 2004,
Déclare l'appel de Monsieur Régis X... à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON irrecevable,
Condamne Monsieur Régis X... à payer à Maître SAPIN et à Maître REVERDY ès qualités la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. Z...
B. MARTIN
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