Cour de cassation, 16 juin 1988. 87-90.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.107
Date de décision :
16 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Gilles, agissant en qualité d'administrateur légal de son père Z... Antoine, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 25 mars 1987, qui a constaté le caractère définitif de la relaxe de X... Alain et de A... Claude, des fins des poursuites suivies contre eux du chef de publication de commentaires tendant à influencer les témoins ou les juridictions, a constaté la mise hors de cause de la SA Les Presses de la Cité en sa qualité de civilement responsable, et l'a déboutée de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite, et a débouté les demandeurs de leur action civile ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'Alain X... a longuement évoqué le passé trouble d'Antoine Z..., et réuni contre lui des éléments à charge, alors que son affaire était en cours ; que, cependant, tout ce qui a trait à Z... se situe dans un ensemble volumineux de 526 pages, d'où émerge un thème essentiel, constamment repris :
celui de la lutte exemplaire et inégale du juge Michel contre " le milieu marseillais ", ses alliés, ses correspondants, ses acolytes, et de son acharnement des scandales, sans pouvoir en sortir vainqueur ; que l'auteur n'a pas voulu suivre les errements d'une affaire particulière susceptible de passer en justice à bref délai ; que son propos, plus général, cerne tous les faits significatifs ayant mis Z... à l'abri des poursuites ; l'affaire Dalle Nogare n'est qu'une pièce de l'échiquier ; que, plutôt que de disserter, il dévoile ce qu'il avait eu l'occasion d'apprendre, indépendamment du dossier pénal ; que, selon la Cour, si la publication de l'ouvrage consacré au juge Michel a, sans doute, précédé de peu la comparution d'Antoine Z... devant la cour d'assises, cette circonstance-dont le caractère fortuit a d'ailleurs été souligné à juste titre par le tribunal-ne saurait suffire, à elle seule, en l'absence d'autes éléments objectifs, à établir que les défendeurs ont eu la volonté d'exercer des pressions sur la décision de la juridiction de jugement, au sens de l'article 227 du Code pénal ; " alors, d'une part, que les commentaires d'un procès visent tout ce qui a trait au procès, notamment l'instruction ; qu'en l'espèce l'ouvrage incriminé contenait des commentaires relatifs à l'instruction suivie dans l'affaire B..., desquels il ressortait que le demandeur avait été le commanditaire de la tentative d'assassinat sur B... ; que pareilles circonstances caractérisent les commentaires d'un procès ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que les " pressions " visées par la loi consistent en des contraintes, en des suggestions ou en un conditionnement psychologique suffisamment puissant, pour influer ou risquer d'influer sur la décision des juridictions de jugement ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui constate expressément que X... a longuement évoqué le passé trouble d'Antoine Z..., et réuni contre lui des éléments à charge, ne pouvait refuser d'y puiser l'existence de " pressions " sur le cours de la justice ;
" alors, enfin, que l'infraction est constituée du seul fait que le prévenu a agi dans le dessein d'exercer une influence sur le cours de la justice, et a fait, en définitive, ce qu'il croyait pouvoir lui permettre d'atteindre ce but ; qu'en l'espèce, même si X... feint d'ignorer le procès d'Antoine Z... au jours de la sortie de son livre, il ne peut prétendre l'avoir ignoré après le 26 octobre 1982, date à laquelle il a été assigné en vue de la suppression de certains passages, ni après l'audience, ni a fortiori après avoir été entendu comme témoin par le président de la Cour ; que l'élément intentionnel du délit est donc caractérisé " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par jugement du 19 mars 1986 le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Alain X... et Claude A... des fins de la poursuite exercée contre eux du chef de publication tendant à influencer les témoins ou les juridictions, a mis hors de cause la société anonyme " Les Presses de la Cité ", et a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Z... ; Attendu que statuant sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel après avoir constaté le caractère définitif de la relaxe des prévenus, a, pour débouter le demandeur, énoncé que si la publication de l'ouvrage litigieux avait sans doute précédé de peu la comparution de Z... devant la cour d'assises, cette circonstance fortuite ne saurait, en l'absence d'autres éléments objectifs, suffire à établir la volonté d'exercer des pressions sur la décision de la juridiction de jugement au sens de l'article 227 du Code pénal ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel qui a recherché si les faits qui lui étaient déférés constituaient, ou non, une infraction pénale, a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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