Cour de cassation, 04 avril 2023. 23-80.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.324
Date de décision :
4 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 23-80.324 F-N
N° 50701
GM
4 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2023
M. [W] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 janvier 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 novembre 2016, n° 15-82.565), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre la [1] du chef de blessures involontaires aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, ampliatif et personnel, et un mémoire en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [W] [X], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1] et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [X] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.
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