Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/00274
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00274
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CV5
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT
RCS [Localité 7] 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDERESSE
Madame [W] [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (CORÉE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CAILLAUD
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
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*
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CV5
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juillet 2023, publié le 23 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2023 S numéro 98, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [W] [H] [G], situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 19 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant jugement d'orientation en date du 4 avril 2024, le juge de l'exécution a mentionné le montant total retenu pour la créance du poursuivant à hauteur de 392 391,40 euros, intérêts arrêtés au 8 juin 2023, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3 377,73 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce et autorisé la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 420 000 euros en principal, tout en fixant l'audience de rappel au 4 juillet 2024.
Par jugement du 29 août 2024, un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien a été accordé à Mme [G], en application de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué que la vente amiable n’était pas intervenue.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque, à l'issue de l'audience d'orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l'audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d'appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
Par jugement en date du 4 avril 2024, la débitrice a été autorisée à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 420 000 euros, puis, par jugement du 29 août 2024, un délai supplémentaire de trois mois lui a été a ccordé.
A l’audience de rappel, elle ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l'article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.
L'équité n'impose pas d'allouer d'indemnité de procédure à l'une des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les jugements d'orientation des 4 avril 2024 et 29 août 2024;
Constate que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par les jugements d'orientation ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juillet 2023 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 3 avril 2025
à 14 heures ;
Désigne [T] [P] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est M.[N] [K], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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