Tribunal Administratif d'Amiens, 08 octobre 2024. 2402917
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2402917
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Lille a décidé la prolongation de son placement à l'isolement ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de mettre fin à son isolement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n° 2402874 du 25 juillet 2024 notifiée au requérant le 29 juillet suivant ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par ordonnance du 25 juillet 2024, qui a été notifiée au requérant le 29 juillet suivant, la requête de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Lille a décidé la prolongation de son placement à l'isolement a été rejetée au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il n'a pas été exercé de recours en cassation contre cette ordonnance qui est définitive. M. A a été avisé par le courrier de notification de cette ordonnance qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions à fin d'annulation contenues dans la présente requête, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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