Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03789
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03789
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/03789 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XTBR
Minute : 24/03249
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1833
Et,
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15], [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1493
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [D] et Monsieur [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issue une enfant, [W] [K], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 03 mars 2021, Madame [P] [D] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2021 sans mentionner le fondement de sa demande.
Lors de cette audience, Madame [P] [D] était présente et assistée de son conseil. Monsieur [E] [K] était non comparant et non représenté. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, Madame [P] [D] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 04 juin 2020,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,L’attribution au profit du père d’un droit de visite à exercer au sein d’un espace de rencontre,La fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois,La condamnation de son époux à lui verser une somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, Monsieur [E] [K] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle celles-ci ont cessé de cohabiter,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 50 euros par mois,La condamnation de son épouse à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
Il est déduit du jeune âge de l’enfant qu’elle ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendue par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d’audition la concernant n’est parvenue au tribunal.
La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 03 mars 2021,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [D], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (Algérie)
Et de
Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (75),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Déboute les parties de leurs demandes de fixation des effets du divorce à des dates antérieures à celle de la demande en divorce,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 mars 2021,
Rappelle que Madame [P] [D] et Monsieur [E] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [W] [K],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [W] [K] au domicile de Madame [P] [D],
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [K] bénéficie d’un droit de visite sans hébergement à exercer, sauf pendant la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires :
Pendant trois mois à compter de la présente décision, tous les samedis des semaines paires, de 14h à 16h,Pendant les trois mois suivants, tous les samedis des semaines paires de 12h à 18h,A l’issue de cette période, tous les samedis et tous les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [E] [K] d’avoir exercé son droit dans la première heure, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la journée considérée,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite sont à la charge de Monsieur [E] [K], qui doit aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile maternel,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [E] [K] à verser à Madame [P] [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [K], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13], d’un montant de 125 euros par mois, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que l’enfant majeur est dans l’impossibilité de subvenir par lui-même à ses besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution le concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [P] [D] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Laurence TERRIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marien GIRAL
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