Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01823
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01823
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01823 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4S
Minute n° 24/00295
[O], [G]
C/
[W]
-------------------------
Juge des contentieux de la protection de METZ
13 Juillet 2023
23-000038
-------------------------
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-006018 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [P] [G] épouse [O]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006709 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [B] [V] [L] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2022, M. [R] [W] a consenti un bail à M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] portant sur un local d'habitation, un parking n°93 et une cave n°89 sis [Adresse 2] [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre 130 euros d'avance sur charges.
Par actes d'huissier du 29 septembre 2022, il a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par actes d'huissier du 2 janvier 2023, il les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail au 29 novembre 2022, ordonner leur expulsion, les voir solidairement condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 1.200 euros correspondant au montant de l'arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2022 et une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter du 29 novembre 2022 jusqu'à la libération des lieux, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des référés a :
- déclaré recevables les prétentions de M. [W]
- constaté la résiliation du bail signé le 1er août 2022 entre M. [W] et M. et Mme [O] portant sur un appartement, un parking n°93 et une cave n°89 sis [Adresse 2] [Localité 3] et ce à compter du 29 novembre 2022
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. et Mme [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux
- condamné M. et Mme [O] à payer solidairement à M. [W] par provision la somme de 1.200 euros au titre de l'arriéré locatif définitivement arrêté au 30 novembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 29 septembre 2022
- condamné M. et Mme [O] à payer solidairement à M. [W] une provision de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à parfaite libération lieux
- dit que cette indemnité provisionnelle sera révisée dans les mêmes conditions que l'était le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs et que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure
- rejeté les autres demandes
- condamné M. et Mme [O] à payer in solidum à M. [W] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, y compris les commandements de payer du 29 septembre 2022 et les assignations hormis la notification à la CCAPEX.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 septembre 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions hormis celles ayant dit que l'indemnité d'occupation sera révisée dans les mêmes conditions que le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs, dit que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure et rejeté les autres demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 novembre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
- prononcer l'annulation de l'assignation introductive d'instance et de l'ensemble de la procédure subséquente
- subsidiairement recalculer la créance du bailleur
- leur accorder les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, plus subsidiairement leur accorder un délai de neuf mois pour évacuer les lieux avec sursis à l'expulsion
- en tout état de cause débouter M. [W] de ses demandes
- le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Ils soutiennent que l'assignation est irrégulière ce qui entraîne la nullité de la procédure. Sur la provision, ils exposent que l'arriéré locatif se limite à la somme de 1.200 euros, que dès le mois de septembre 2022 ils ont repris le paiement du loyer courant et que la créance doit être recalculée. Ils proposent de régler la somme de 150 euros par mois outre le paiement du loyer et des charges courantes pour apurer l'arriéré locatif, sollicitant des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et plus subsidiairement un délai pour évacuer les lieux en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, en raison de leur situation financière et familiale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2024, M. [W] demande à la cour de confirmer l'ordonnance, débouter M. et Mme [O] de toutes ses demandes, les condamner à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il expose que l'assignation est régulière et s'oppose à la nullité de la procédure. Sur le fond, il s'oppose à la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire alors que la dette s'élève à la somme de 4.329 euros et que les appelants ont quitté les lieux et restitué les clés au vu du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 22 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
En l'espèce si les appelants concluent à la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente, ils ne développent aucun moyen à l'appui de leur fin de non recevoir et il ressort des pièces de procédure que l'assignation leur a été délivrée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à leur adresse, étant relevé qu'ils ne contestent pas cette adresse qui est celle figurant sur leurs conclusions. En conséquence la demande de nullité est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si les appelants ont visé à leur déclaration d'appel la disposition ayant déclaré recevables les demandes de l'intimé, il est constaté qu'ils ne forment aucune demande d'irrecevabilité aux termes de leurs conclusions, de sorte que l'ordonnance est confirmée.
Sur la résiliation du bail
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des appelants, lesquels ont libéré les lieux le 22 février 2024.
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il résulte du décompte établi par le bailleur qu'au 29 novembre 2022, les appelants étaient redevables de la somme de 1.200 euros (600 euros pour le dépôt de garantie et 600 euros pour le loyer de novembre 2022). Les trois virements de 600 euros apparaissant sur le relevé des appelants ont été pris en compte par l'intimé au titre des loyers d'août, septembre et octobre 2022 et il n'est justifié d'aucun autre règlement non comptabilisé. En conséquence l'ordonnance ayant condamné les appelants au paiement d'une provision de 1.200 euros est confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation
En raison de la résiliation du bail, les appelants occupent les lieux loués sans droit ni titre et restent débiteurs à l'égard de l'intimé d'une indemnité mensuelle d'occupation dont le montant a été exactement fixé par le premier juge. En conséquence l'ordonnance déférée est confirmée.
Sur les demandes de délais
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable aux contrats de location en cours, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la dette locative a augmenté pour s'élever à la somme de 4.329 euros au mois de janvier 2024, que les appelants ne justifient pas de leurs revenus actuels et ne démontrent pas être en capacité d'apurer l'arriéré locatif dans les délais légaux. La demande de délais de paiement est rejetée.
S'agissant des délais avant expulsion, il ressort du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 22 février 2024 qu'ils ont quitté le logement et restitué les clés, de sorte que la demande est sans objet et doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les appelants qui succombent en leurs demandes doivent supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à l'intimé la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] de leur demande d'annulation de l'assignation et de la procédure subséquente ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les prétentions de M. [R] [W]
- constaté la résiliation du bail signé le 1er août 2022 entre M. [R] [W] et M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] portant sur un appartement, un parking n°93 et une cave n°89 sis [Adresse 2] [Localité 3] et ce à compter du 29 novembre 2022
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux
- condamné M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] à payer solidairement à M. [R] [W] par provision la somme de 1.200 euros au titre de l'arriéré locatif définitivement arrêté au 30 novembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 29 septembre 2022
- condamné M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] à payer solidairement à M. [R] [W] une provision de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2022 et ce, jusqu'à parfaite libération lieux
- condamné M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] à payer in solidum à M. [R] [W] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, y compris les commandements de payer du 29 septembre 2022 et les assignations hormis la notification à la CCAPEX ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] de leurs demandes de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et de sursis à expulsion ;
CONDAMNE M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] à verser à M. [R] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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