Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03766
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03766
Date de décision :
23 janvier 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 30, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03766
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 20501251/ B
APPELANTE
Société LEADER INTERIM
19, rue des Alouettes
95600 EAUBONNE
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMES
Monsieur Mohamed X...
...
93800 EPINAY SUR SEINE
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, Toque : A0722, substitué par Me Med salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 025393 du 29/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALI FRANCE
7 Boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
195 Avenue Paul Vaillant Couturier
93014 BOBIGNY
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Président, chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Luc LEBLANC, président
Madame Claudine ROYER, conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
La Cour statue sur renvoi après cassation de l'arrêt infirmatif du jugement rendu le 27 juillet 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige opposant M. X... à la société Leader Intérim, en présence de la société Générali France et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X..., recruté par la société Leader Intérim pour accomplir une mission d'intérim en qualité de ferrailleur, a été victime d'un accident du travail, le 17 mars 1995, sur le chantier de construction où il travaillait sous l'autorité de l'entreprise utilisatrice ; qu'il a été blessé par l'effondrement d'un échafaudage composé de poutrelles métalliques : que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels et la victime s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % ; que M. X... a ensuite engagé en 1997 une action en vue de reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'après l'échec de la tentative de conciliation, notifié le 12 août 2005, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par lettre recommandée du 6 septembre 2005 ; que cette juridiction a déclaré recevable l'action introduite par le salarié, déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident, retenu l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société Leader Intérim, ordonné la majoration au taux maximum de la rente d'accident du travail et désigné un expert médical pour la fixation des préjudices personnels subis par l'intéressé en lui accordant une provision de 5 000 ¿ ; que le jugement a été infirmé par la cour d'appel qui, dans sa décision rendue le 11 septembre 2008, a déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa de l'article 1134 du code civil, pour avoir dénaturé les termes d'une lettre dont il ressortait nécessairement que l'intéressé avait saisi la caisse avant l'expiration du délai de prescription et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société Leader Intérim fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, dire et juger que le comportement de la caisse primaire viole les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et débouter en conséquence cet organisme de son recours visant au remboursement des indemnités versées par elle au titre de la faute inexcusable. Elle demande en outre que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la société Générali France en sa qualité d'assureur.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement grief à la caisse primaire d'avoir attendu 8 ans pour l'informer, par lettre du 4 mars 2005, de l'engagement par le salarié d'une procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable alors qu'entre temps l'entreprise utilisatrice a été radiée du registre du commerce, en févier 2005, après une liquidation judiciaire. Elle précise qu'en raison de ce délai de 8 ans, elle n'est plus en mesure d'exercer le recours prévu à l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale contre l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de sa faute inexcusable. Elle soutient aussi que l'attitude de la caisse lui enlève toute chance d'assurer sa défense dans des conditions normales puisqu'elle ne dispose d'aucune information sur les circonstances de l'accident. Elle considère donc qu'il est impossible d'avoir un véritable débat contradictoire et reproche à la caisse de l'avoir privée de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Elle fait observer que la contestation par la victime de son taux d'incapacité et les rechutes invoquées en 2000 et 2002 n'empêchaient pas la caisse de l'informer de la procédure engagée à son encontre. Elle conteste ensuite avoir eu connaissance de la procédure antérieurement au 4 mars 2005 et fait observer que l'information alléguée par la caisse est de toute façon tardive puisque datant d'une enquête administrative conduite en septembre 2004. Enfin, elle soutient que les dispositions de l'article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale ne visent que le coût de l'accident du travail mais pas les conséquences financières de la reconnaissance d'une faute inexcusable et indique qu'un recours en garantie eut été possible contre l'entreprise utilisatrice si la caisse l'avait informée dès 1997 avant l'ouverture en 1998 de la procédure collective de son cocontractant.
La société Générali France conclut également à la réformation du jugement attaqué, à l'absence de faute inexcusable et au débouté de toutes les prétentions de M. X.... A titre très subsidiaire, elle s'oppose aux demandes indemnitaires du salarié dirigées à tort contre son employeur et l'assureur de celui-ci et offre de fixer l'indemnisation des souffrances endurées à 22 000 ¿, la réparation du préjudice esthétique à 1 200 ¿ et celle du déficit fonctionnel temporaire à 91 ¿. Elle conclut au rejet des autres demandes, notamment celles relatives au préjudice d'agrément, au déficit fonctionnel permanent ou aux préjudices moral et matériel. Enfin, elle s'associe aux conclusions de la société Leader Intérim pour dire que les conséquences éventuelles de la faute inexcusable devront rester à la charge de la caisse primaire.
A l'appui de ses conclusions, elle prétend que l'accident n'est pas dû à l'imprudence de l'entreprise utilisatrice mais à celle d'une autre entreprise dont les employés ont déplacé l'échafaudage sans précaution. Selon elle M. X... ne démontre pas que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle fait remarquer que l'insuffisance de formation alléguée par M. X... est celle des salariés de la société TPI qui, selon le collège interentreprises, n'avaient pas les capacités de réaliser en toute sécurité le déplacement de l'échafaudage. Sur les préjudices allégués, elle fait observer que le salarié ne justifie pas des activités sportives ou de loisirs auxquelles il a dû renoncer après son accident, estime très exagérée la demande présentée au titre déficit fonctionnel temporaire et s'oppose à la réparation spécifique du déficit permanent déjà indemnisé par la rente majorée.
M. X... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement et demande à la Cour de dire que la créance de la caisse s'imputera par priorité sur les sommes soumises à son recours, fixer sa créance à la somme de 170 400 ¿, condamner conjointement et solidairement la société leader Intérim et la société Générali à lui payer les sommes suivantes :
125 700 ¿ représentant le montant du préjudice soumis à recours, indépendamment des sommes qui seraient ultérieurement réclamées par la caisse pour des prestations encore inconnues à ce jour soit 48 000 ¿ + 77 700 ¿
62. 700 ¿ représentant le montant de son préjudice personnel non soumis à recours se décomposant de la manière suivante :
35 000 ¿ au titre du pretium doloris,
2 500 ¿ au titre du préjudice esthétique,
10 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément,
200 ¿ au titre du préjudice matériel,
15 000 ¿ au titre du préjudice moral et sexuel,
15 000 ¿ représentant le préjudice moral et sexuel devant être réparé indépendamment des préjudices susvisés.
Le salarié demande en outre, de le déclarer fondé à réclamer une expertise et une nouvelle indemnisation pour le cas où son état s'aggraverait, la majoration de la rente d'accident du travail avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1998, l'opposabilité de la décision à intervenir à la caisse primaire et la condamnation solidaire des intimées à lui verser la somme de 4000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir que l'accident dont il a été victime aurait pu être évité si l'employeur avait pris en compte les règles relatives à la sécurité. Il invoque notamment les constatations de l'inspecteur du travail qui avait relevé l'absence totale de sécurité lors du déplacement de l'échafaudage et considéré que les circonstances de l'accident établissaient la conscience qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il exposait son salarié. Il se prévaut également de la présomption de responsabilité instituée par l'article L 4154-3 du code de la sécurité sociale lorsque les salariés intérimaires n'ont pas reçu de formation à la sécurité renforcée, comme c'est le cas en l'espèce. Il dit n'avoir reçu aucune instruction de son employeur pour se mettre à l'abri du danger pendant le déplacement de l'échafaudage comme le prévoit l'article L 230-1 du code du travail. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir mis en place un plan de coordination sécurité-santé.
En réparation du dommage subi par la faute de son employeur, M. X... se prévaut d'abord du préjudice patrimonial pendant sa période d'incapacité temporaire totale du 18 mars 1995 jusqu'à la consolidation de son état de santé intervenue le 8 août 2004 soit 50 % du SMIC pendant 9 ans et 5 mois aboutissant à 77 700 ¿ et de celui né de la reconnaissance de son incapacité permanente de 16 % évalué à 3000 ¿ x 16 soit 48 000 ¿. Il invoque ensuite les différents préjudices dont l'étendue est détaillée dans ses conclusions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable et sur ses conséquences dans les limites des dispositions des articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et pour les montants habituellement accordés par les juridictions. Elle fait observer que la société Leader Intérim ne demande pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et conclut au débouté de la demande de cette société tendant à l'empêcher d'exercer l'action récursoire dont elle dispose en cas de faute inexcusable de l'employeur. Elle conteste avoir commis une faute quelconque dans le traitement du dossier et fait observer que l'instruction de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable a été retardée par le contentieux engagé par l'intéressé au sujet de son taux d'incapacité et par les rechutes invoquées en 2000 et 2002 qui auraient pu modifier le taux de sa rente. Elle ajoute que la société Leader Intérim a été informée de la procédure bien avant le 4 mars 2005 puisqu'elle a participé à l'enquête menée en 2004. En tout état de cause, elle considère que la prolongation du délai d'instruction n'a pas fait perdre à l'employeur une chance de se retourner contre l'entreprise utilisatrice puisque celle-ci était déjà en difficulté bien avant la tentative de conciliation et a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 15 septembre 1998. Elle soutient qu'en raison de la défaillance de l'entreprise utilisatrice au sens de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire était dès cette date tenue de supporter le coût de l'accident du travail
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR
Sur l'existence d'une faute inexcusable
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'en cas de travail intérimaire, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués à l'employeur aux sens des articles L 452-1 à L 452-4 du code la sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte d'une lettre de l'inspection du travail en date du 23 juillet 2004 et du compte-rendu de la réunion du Collège inter-entreprise de sécurité CPIHS que l'accident dont a été victime M. X... le 17 mars 1995 résulte d'erreurs humaines dues soit à l'insuffisance de formation et de qualification des salariés chargés de déplacer l'échafaudage soit au manque d'encadrement et d'organisation du chantier ;
Considérant que si les conclusions de l'enquête mise en oeuvre après l'accident du travail soulignent la faute de l'employeur des salariés ayant manipulé l'échafaudage dans la mesure où il ne s'était pas assuré que les ouvriers en question étaient en capacité de réaliser en toute sécurité le déplacement d'un équipement pesant une demi-tonne, cette faute n'exonère pas l'employeur de M. X... de sa propre responsabilité ;
Considérant qu'il ressort en effet des mêmes documents que M. X... travaillait à la pose d'un ferraillage à proximité de l'échafaudage en cours de déplacement lorsque l'accident est survenu alors que l'entreprise utilisatrice aurait dû lui donner des instructions pour arrêter son activité et se mettre en sécurité en présence du danger présenté par le déplacement d'un échafaudage métallique ; qu'en l'état de ces constatations, l'inspecteur du travail a indiqué qu'il lui paraissait difficile, s'agissant de l'accident dont a été victime M. X... d'écarter la faute de l'employeur ;
Considérant que le collège inter-entreprise a préconisé de rappeler à tous la nécessité de préserver un périmètre de sécurité lors des manoeuvres " risquées " ;
Considérant qu'il apparaît ainsi que l'entreprise utilisatrice aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié qui poursuivait son travail de ferraillage à proximité immédiate d'un équipement en cours de déplacement ;
Considérant qu'il ressort aussi clairement de la description des circonstances de l'accident que l'intéressé n'avait reçu aucune consigne pour se tenir à l'extérieur d'un périmètre de sécurité et qu'il ignorait qu'il devait arrêter son travail et se mettre à l'abri ;
Considérant que de même, M. X... se prévaut à juste titre des dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail selon lesquelles la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'accidents du travail alors qu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité sans avoir reçu de formation à la sécurité renforcée ;
Considérant qu'il n'est pas établi ici que l'intéressé ait bénéficié d'une telle formation avant d'être envoyé sur un chantier de travaux publics où, selon le compte-rendu du CPIHS, les opérateurs doivent occasionnellement effectuer un réglage pour " affiner " le positionnement de l'échafaudage ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'accident dont a été victime M. X... était dû à la faute inexcusable de la personne que l'employeur s'était substituée dans la direction, laquelle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé ;
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Considérant que la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable reçoit une majoration de la rente d'accident du travail que les premiers juges ont fixé à bon droit au taux maximum ; que le point de départ des intérêts légaux dus sur les arrérages de cette majoration ont été fixés à bon droit à compter du 7 avril 2005, date de la tentative de conciliation ;
Considérant qu'en l'espèce, la Cour dispose des éléments suffisants, notamment du rapport établi par l'expert désigné en première instance, pour se prononcer, par voie d'évocation, sur la liquidation des dommages résultant de l'accident ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de cette majoration, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices physiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Considérant que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à l'indemnisation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la victime reste néanmoins tenue d'agir selon la procédure mentionnée aux articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ne peut pas exercer l'action en réparation de ses préjudices conformément aux règles du droit commun ;
Considérant qu'il en résulte d'abord que le montant de la réparation est versé directement à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée directement contre l'employeur, auprès duquel la caisse récupère les indemnités ;
Considérant ensuite que la victime ne peut pas non plus demander à son employeur l'indemnisation de son préjudice patrimonial comme il le ferait s'il agissait à l'encontre d'un tiers, en réservant le recours de la caisse sur le montant du préjudice financier ;
Considérant qu'en raison de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, M. X... a pu en effet percevoir les indemnités journalières d'accident du travail pendant toute la durée de son incapacité temporaire de travail jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé et a ensuite bénéficié de la rente d'accident du travail déterminée en fonction de son taux d'incapacité permanente ;
Considérant que la rente majorée indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ;
Que M. X... sera donc débouté de ses demandes en réparation de son préjudice patrimonial lié à son incapacité temporaire de travail évalué de façon globale à 77. 700 ¿, sauf à tenir compte du déficit fonctionnel temporaire qui sera examiné ci-après et de celui résultant de son incapacité permanente chiffré à 48000 ¿ ;
Considérant qu'au titre des souffrances physiques et morales résultant de l'accident, l'expert désigné en première instance fait état du traumatisme crânien initial avec perte de connaissance, de la fracture du crâne, des contusions au thorax et au genou, des périodes successives d'hospitalisation avec l'intervention d'une thoracotomie ainsi que de la présence de séquelles liées au syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; que l'intéressé justifie être suivi par un psychiatre pour son état dépressif ; que l'expert évalue l'ensemble de ce préjudice à 5/ 7 ;
Considérant que compte tenu de la gravité de ce préjudice et de la durée des souffrances supportées par l'intéressé, il y a lieu de fixer à 30 000 ¿ l'indemnisation allouée à ce titre ;
Considérant que le rapport d'expertise retient également l'existence d'un préjudice esthétique en raison de la cicatrice visible de la thoracotomie et des cicatrices au genou gauche ; que ce préjudice est évalué à 1, 5/ 7 ; qu'il sera attribué la somme de 1500 ¿ pour réparer ce préjudice ;
Considérant que pour le déficit fonctionnel temporaire évoqué par l'intéressé au titre de la réparation de son incapacité temporaire et pour lequel l'assureur offre 91 ¿, l'expert relève plusieurs périodes d'hospitalisation en réanimation et au service de neurologie, antérieurement à la consolidation intervenue seulement le 20 juillet 1998, plus de trois ans après l'accident, ainsi qu'une gêne pulmonaire et les conséquences d une lésion méniscale interne ; que ce chef de préjudice est donc plus étendu que les 12 jours d'hospitalisation recensés par la société Générali et comprend aussi toute la période précédant la consolidation où le déficit fonctionnel partiel de la victime l'a privée en partie des agréments normaux de la vie ; que ce dommage sera réparé par une indemnité de 5 000 ¿ ;
Considérant que le préjudice d'agrément, qui est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, suppose que la victime justifie effectivement de la pratique d'une telle activité antérieurement à l'accident dont les séquelles empêchent la reprise ;
Considérant qu'en l'espèce, M. X... ne verse aux débats aucun élément de preuve sur l'activité sportive ou de loisir à laquelle il aurait renoncé après l'accident ; qu'il est seulement attesté du fait que depuis l'accident ses sorties sont limitées et qu'il a perdu le goût de bricoler ; qu'il n'est cependant fait état d'aucune contre-indication médicale ou autre à la reprise de cette activité ; que l'intéressé sera donc débouté de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément ;
Considérant que, de même, l'intéressé fait état d'un préjudice matériel sans préciser à quoi il correspond et d'un préjudice moral et sexuel pour lequel il n'apporte aucun justificatif si ce n'est les certificats des médecins notant l'existence d'un syndrome dépressif déjà réparé au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Considérant qu'enfin, il ne peut être accordé à l'avance au salarié la possibilité de réclamer une expertise et une nouvelle indemnisation pour le cas où son état s'aggraverait ;
Sur la récupération du montant des indemnités par la caisse primaire auprès de l'employeur
Considérant que la caisse primaire n'est privée du droit de récupérer auprès de l'employeur le montant des indemnités versées en réparation des préjudices subis par la victime d'une faute inexcusable qu'en cas d'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident du travail ;
Considérant qu'en l'espèce, la société Leader Intérim ne se prévaut pas de l'inopposabilité de la prise en charge mais invoque le non-respect par la caisse de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'organisme a attendu 8 ans avant de l'informer de la procédure de reconnaissance d'une faute inexcusable, ce qui l'aurait empêché de se défendre utilement et de se retourner contre l'entreprise utilisatrice ;
Considérant cependant que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ne concerne pas la procédure purement administrative de conciliation préalable à l'action en justice ;
Considérant qu'en tout état de cause, le retard allégué n'équivaut pas à l'inobservation du caractère contradictoire de l'instruction administrative et il appartenait à l'employeur, régulièrement averti de la prise en charge de l'accident du travail, de conserver tous documents utiles à sa défense dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait ensuite recherchée ; qu'il a d'ailleurs pu débattre contradictoirement du litige l'opposant à son salarié sur la faute inexcusable ;
Considérant qu'au surplus, même si la tentative de conciliation a été organisée plusieurs années après l'engagement de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, cette situation n'empêchait pas l'employeur d'exercer son recours contre l'entreprise utilisatrice ; qu'un mandataire ad hoc pouvait toujours être désigné à sa demande pour que l'entreprise en liquidation judiciaire soit attraite à la procédure ;
Considérant qu'en réalité, les difficultés de l'entreprise utilisatrice sont apparues à l'époque même où M. X... a engagé la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puisque le jugement de redressement judiciaire date du 16 septembre 1998 ; qu'à cette date, l'état de santé de M. X... venait juste d'être consolidé et son taux d'incapacité permanente avait été déterminé le 20 juillet 1998 ;
Considérant qu'il n'y a donc pas de lien entre la longueur de la procédure devant la caisse primaire et la perte d'intérêt du recours de l'employeur contre l'entreprise utilisatrice responsable de l'accident ; que dès le départ, la société Leader Intérim se trouvait exposée au risque d'un recours inefficace contre la société placée en redressement puis en liquidation judiciaire ;
Considérant que la caisse primaire souligne à juste titre ne pas être responsable de cette situation née de la défaillance de l'entreprise utilisatrice qui conduit l'employeur à supporter seul les conséquences financières de la faute inexcusable comme il est intégralement tenu, en ce cas, du coût de l'accident du travail en application des dispositions de l'article R 241-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que c'est donc à bon droit aussi que les premiers juges ont décidé que la société Leader Intérim ne pouvait s'opposer, du seul fait de la longueur de la procédure, au droit de la caisse primaire de récupérer les sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices ;
Que leur jugement sera confirmé ;
Considérant que le présent arrêt sera opposable à la société Générali comme il l'est à la caisse primaire tenue de faire l'avance des indemnités allouées à M. X... ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner in solidum la société Leader Intérim et la société Générali à verser à M. X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Leader Intérim recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Evoquant sur la liquidation des préjudices :
Fixe l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. X... du fait de la faute inexcusable de son employeur de la façon suivante :
¿ 30 000 ¿ au titre des souffrances physiques et morales endurées,
¿ 1 500 ¿ au titre du préjudice esthétique,
¿ 5 000 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Dit que la provision de 5 000 ¿ allouée par les premiers juges viendra en déduction de ces indemnités ;
Déboute M. X... de ses plus amples prétentions indemnitaires ainsi que de sa demande concernant une expertise et une nouvelle indemnisation pour le cas où son état s'aggraverait ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera directement à la victime les indemnités précitées et en récupéra le montant auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Déclare le présent jugement opposable à la société Générali IARD ;
Condamne la société Leader Intérim et la société Générali IARD in solidum à verser à M. X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ;
Le Greffier Le Président
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