Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03831 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQDS
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [X] [T] [S] [D] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. INTER PAUL T
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANT VOLONTAIRE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Frédérique FAYETTE, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL, Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2020 à 10h30, Madame [D] épouse [W] a chuté dans le magasin exploité par la SARL INTER PAUL , à l'enseigne INTERSPORT, situé au [Localité 6], son pied ayant heurté une palette en bois exposée à même le sol. Cette chute a provoqué la fracture du coude gauche nécessitant une intervention chirurgicale.
Une mesure d'expertise médicale a été confiée par le juge des référés au docteur [K]. Dans un premier rapport déposé le 8 janvier 2021, cet expert a précisé que l'état de Madame [W] n'était pas consolidé. A l'issue d'une mesure d'expertise médicale complémentaire ordonnée le 16 décembre 2021, le docteur [K] a déposé son rapport définitif le 29 mars 2022.
Par exploit délivré le 13 novembre 2023, Madame [D] épouse [W] a assigné la SARL INTER PAUL, prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne INTERSPORT, aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions enregistrées 6 septembre 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.421-3 du code de la consommation, R 143-3 et suivants du Code de la construction et 514 du code de procédure civile, de :
DECLARER la société INTER PAUL SARL exerçant sous l’enseigne INTERSPORT entièrement responsable de ses préjudices ;
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [K] déposé le 29 mars 2022;
CONDAMNER la société INTER PAUL à lui payer à les indemnités suivantes :
Outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 novembre 2023 et la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société INTER PAUL à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître FAYETTE ;
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire et DIRE n’y avoir lieu à l'écarter ;
STATUER ce que de droit sur les conclusions de la CGSSR .
Elle soutient que la faute du magasin est établie ; que sa chute est due au fait qu'elle a heurté puis s’est coincé le pied dans une palette en bois qui se trouvait dans le magasin qui avait fait le choix d’exposer ses chaussures de sport directement posées sur ces palettes ; que la présence de palettes en bois, qui sont habituellement destinées au transport, au milieu du magasin est anormale ; que les palettes comportent des angles saillants ainsi qu'un espace entre le sol et le bois dans lequel son pied s'est coincé .
Dans ses conclusions enregistrées le 8 juillet 2024 la SARL INTER PAUL conclut au rejet de ces prétentions ; subsidiairement, elle demande la réduction à de plus justes proportions des sommes allouées à Madame [W] au titre du préjudice sexuel, au titre de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et au titre des frais pour véhicule adapté. Elle sollicite également la condamnation de Madame [W] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'expertise.
Elle conteste sa responsabilité en estimant que Madame [W], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni les circonstances dans lesquelles l'accident est arrivé, ni le positionnement anormal des palettes.
Le 27 février 2024 la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION ( CGSSR ) est intervenue volontairement à l'instance et dans ses conclusions enregistrées le 2 juillet 2024 elle demande, au visa de l'article L 376 -1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la SARL INTER PAUL à lui rembourser la somme de 23.854,67 € correspondant aux frais définitifs d'hospitalisation et pharmaceutique, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ainsi que la somme de 1191 € au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, la date de dépôt des dossiers ayant été fixée au 16 septembre 2024 et la mise à disposition ayant été fixée au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la CGSSR
L'intervention volontaire la CGSSR sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la société la SARL INTER PAUL
Les dispositions de l'article L 421-1 du code de la consommation et R 143-3 du code de la construction et de l'habitation, invoquées par la requérante, ne trouvent pas à s'appliquer puisqu'en vertu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 septembre 2020, seules les dispositions de l'article 1242 du Code civil permettent d'engager la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine.
En vertu des dispositions de l'article 1242 du Code civil, il incombe à Madame [W] de démontrer qu'une palette en bois, placée dans une position anormale ou qui se trouvait en mauvais état, est impliquée dans sa chute.
En l'espèce, Madame [W] relate les circonstances de son accident et se borne à produire, à l'appui de ses demandes, des photographies qu'elle prétend avoir prises le lendemain de l'accident, un PV de constat d'huissier établi le 25 juin 2021 ainsi qu'une attestation du SDIS.
Ces éléments ne permettent, ni d'établir avec certitude les circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu, ni la faute commise par la défenderesse puisque le procès-verbal de constat, présentant les photographies remises par Madame [W], mentionne seulement la présence de palettes de bois installées dans les allées du magasin et sur lesquelles sont installées et présentées des boites à chaussures. Quant à l'attestation du SDIS, elle relate uniquement l'intervention des pompiers pour secourir Madame [W], ( prise de douleur )
Ces éléments sont très insuffisants pour étayer les allégations de la requérante et pour engager la responsabilité de la société défenderesse.
En conséquence, Madame [D] épouse [W] sera déboutée de son action dirigée contre la société défenderesse et ses demandes indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
sur les autres demandes
Vu ce qui précède, les prétentions de la CGSSR ne peuvent qu'être rejetées.
Madame [D] épouse [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas condamner Madame [W] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement contradictoire , susceptible d'appel et par mise à disposition;
DECLARE l'intervention volontaire de la CGSSR recevable ;
REJETTE l'action en responsabilité engagée contre la SARL INTER PAUL au visa de l'article 1242 du Code civil ;
REJETTE l' intégralité des demandes de Madame [D] épouse [W] ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et au titre de l'indemnité forfaitaire;
CONDAMNE Madame [D] épouse [W] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La greffière La juge
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