Cour de cassation, 25 février 1998. 97-70.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.004
Date de décision :
25 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... France, devenue X... Antar France, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat Français, pris en la personne du directeur général des Impôts, ministère du Budget, ..., représenté par le directeur des services Fiscaux de la Moselle, 40-42, boulevard R. Poincaré, 55000 Bar le Duc, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société X... Antar France, de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... France, devenue X... Antar France (société X...) fait grief à l'arrêt attaqué, (Nancy, 22 novembre 1996), qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat d'une partie d'une parcelle lui appartenant, sur laquelle elle exploitait une station-service, de la débouter de sa demande d'indemnité pour dépréciation du surplus alors, selon le moyen, "que, d'une part, selon les termes de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation;
que cette obligation impose d'indemniser la dépréciation subie par la partie non expropriée du bien;
qu'en se contentant de retenir que l'état d'enclave du terrain était imputable au terme de la permission de voirie et non pas à la mesure d'expropriation, sans rechercher, comme l'y invitait la société X..., si la réduction de la parcelle consécutive à l'expropriation, n'était pas à l'origine d'un préjudice spécifique ouvrant droit à indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation;
que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation, lorsque l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le juge statue sur cette augmentation par une disposition distincte, qui détermine le montant de la plus-value se compensant en tout ou partie avec l'indemnité d'expropriation;
qu'en l'espèce, les juges du fond se sont contentés de relever l'augmentation de valeur du surplus, imputable aux travaux projetés améliorant la situation de l'immeuble, qui devrait disposer d'un accès sans limitation sur la voie latérale, sans statuer par un chef de dispositif déterminant la plus-value correspondante;
qu'en statuant ainsi, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a méconnu la disposition précitée" ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que la parcelle ne disposait avant l'expropriation d'aucun accès permanent, puisqu'elle n'était desservie que par une autorisation de voirie précaire et révocable, l'arrêt retient exactement que la situation de cette parcelle n'est pas modifiée par l'expropriation, mais par l'expiration de l'autorisation de voirie ;
que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt, de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial, alors, selon le moyen, "que suivant les dispositions de l'article L. 13-15.1 du Code de l'expropriation, les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance, selon l'usage effectif des immeubles un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, et sans qu'il soit tenu compte des changements de valeur subis depuis cette date de référence, si lesdits changements ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opération déclarée d'utilité publique;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la déclaration d'utilité publique a été prononcée le 24 octobre 1991, ce dont il résulte qu'à la date de référence, l'immeuble exproprié était utilisé à l'exploitation du fonds de commerce de station-service;
qu'il n'était pas davantage contesté que la permission de voirie permettant l'exploitation de cette station, avait été accordée par arrêté préfectoral du 8 janvier 1973 et renouvelée par période de cinq années puis prorogée le 11 juillet 1994, jusqu'au 31 décembre 1994, et n'avait pas ensuite été renouvelée, l'expropriant ayant ensuite pris possession du bien ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société X... Antar France, si le terme de la permission de voirie, qui avait entraîné la disparition du fonds, n'avait pas été fixé en fonction des besoins de l'opération déclarée d'utilité publique, et si par conséquent le changement de valeur dû à la disparition du fonds de commerce n'avait pas été provoqué par l'annonce des travaux déclarés d'utilité publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement relevé que le changement de valeur de la station-service ne résultait pas de la déclaration d'utilité publique, mais du défaut de renouvellement de l'autorisation de voirie, de sorte que l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation n'était pas applicable, la cour d'appel, qui a retenu qu'à la date du jugement de première instance, date à laquelle doit être appréciée la consistance des biens lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue, l'autorisation de voirie dont était titulaire la société X... était expirée, en a déduit à bon droit que cette société n'était plus titulaire d'un droit juridiquement protégé, et que sa demande d'indemnité pour trouble commercial devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... Antar France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique