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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-16.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.922

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Z..., divorcée A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., 2 / de Mlle Pascale X..., demeurant ..., 3 / de M. Paul-Stéphane X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu de la demanderesse, 4 / de M. Olivier X... , demeurant ..., 5 / de Mme Marie-Pierre X..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Marie-Claire Z..., divorcée A..., de Me Le Prado, avocat de M. Jean-Louis Z... et des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Madeleine Y... est décédée le 24 août 1995 en laissant pour lui succéder deux enfants nés de son mariage avec Paul Z... décédé en 1945, Mme A... et M. Jean-Louis Z..., ainsi que quatre petits enfants venant en représentation de leur mère prédécédée (ci-après les consorts X...) ; que sa succession portait sur divers biens mobiliers et immobiliers, et notamment sur une maison située à Rosazia (Corse), comprenant huit pièces, dont deux dépendaient de la succession non liquidée de Paul Z... ayant laissé comme héritier un autre fils né d'une précédente union, M. Jules Z..., quatre autres pièces dépendant de la succession de Madeleine Y..., qui les avait acquises après le décès de son mari, et les deux dernières pièces ayant été acquises en indivision entre leurs trois enfants ; que par acte du 26 avril 1996, les ayants droit de Madeleine Y... ont fait constater par un notaire les divers accords trouvés entre eux dans le cadre du règlement de sa succession ; qu'il y était notamment précisé que, pour sortir de l'indivision existant sur l'immeuble de Rosazia, Mme A... se voyait attribuer la cuisine située au rez-de-chaussée et deux chambres du premier étage, auquel elle accèderait par un escalier à aménager, M. Jean-Louis Z... recevant dans son lot les trois autres pièces dépendant de la succession de sa mère et de l'indivision conventionnelle, ainsi que les droits indivis des copartageants sur les deux pièces dépendant de la succession de Paul Z..., tandis que les consorts X... devaient recevoir une soulte de 140 000 francs, payable à concurrence de 40 000 francs par Mme A... et de 100 000 francs par M. Jean-Louis Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir l'annulation de cet acte de partage, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en s'abstenant de rechercher si les parties avaient, en dépit de l'objet explicite qui était de mettre fin à l'indivision de la succession de Madeleine Y..., la volonté de partager également les biens appartenant à Paul Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil ; 2 ) qu'en écartant l'action en nullité pour erreur sur la cause de l'acte, bien qu'elle ait relevé qu'un tel acte prenait en compte des droits étrangers à cette succession comme relevant de celle de Paul Z..., la cour d'appel a violé les articles 887 et 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme A... avait cédé ses droits sur les deux pièces dépendant de la succession de leur père à M. Jean-Louis Z... qui ne restait en indivision à leur sujet qu'avec M. Jules Z..., le prix de cette cession étant acquitté par la répartition inégale de la soulte à verser aux consorts X..., la cour d'appel en a à bon droit déduit que cette cession n'était pas de nature à affecter la validité des autres accords relatifs au partage de la succession de Madeleine Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux autres branches du même moyen et sur le deuxième moyen, réunis : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation du partage, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions, 1 ) que les modalités du partage et d'utilisation des biens qui lui étaient attribués se heurtaient à des obstacles insurmontables, le partage étant dès lors privé d'objet et de cause ; 2 ) qu'elle n'avait pas les moyens de connaître la valeur du lot qui lui était attribué, aucune évaluation n'ayant été faite antérieurement à l'acte ; 3 ) que les pièces qui lui avaient été attribuées étaient privées de toute valeur, faute d'être desservies par un escalier dont elle pouvait avoir l'usage, l'acte de partage se bornant à envisager la desserte par un escalier à créer, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 887, 1129 et 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mme A... connaissait parfaitement les lieux pour y avoir séjourné régulièrement et qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité d'édifier l'escalier prévu à l'acte, d'autre part, que l'erreur sur la valeur ne pouvait être invoquée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée, après expertise, de sa demande subsidiaire en rescision pour lésion, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en prenant en compte les évaluations de l'expert, sans rechercher si les irrégularités commises n'étaient pas de nature à faire suspecter sa partialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 ) qu'en écartant la lésion résultant de ce que la valeur des pièces de la maison de Rosazia était nulle en raison de la connaissance qu'aurait eue Mme A... de la valeur de ces lots, la cour d'appel, qui a subordonné la rescision pour lésion à une erreur, a violé l'article 887 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, Mme A... est irrecevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué au vu de l'expertise ordonnée par le jugement entrepris, alors qu'elle lui demandait d'évoquer sans solliciter de nouvelle expertise ; que, d'autre part, après avoir souverainement fixé, au vu d'éléments contradictoirement débattus, la valeur globale de l'actif à partager et celle de la part attribuée pour Mme A..., en retenant l'estimation minimale proposée par l'expert pour son lot dans la maison de Rosazia en raison des travaux à effectuer, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations qu'il n'en résultait pas la preuve d'une lésion de plus du quart susceptible de donner lieu à rescision du partage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marie-Claire Z..., divorcée A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Marie-Claire Z..., divorcée A... à payer aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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