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Cour de cassation, 04 avril 1990. 89-10.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.871

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Paul B..., demeurant à Morne Bourg (Guadeloupe), 2°) M. Wilfrid, Edouard A... Y..., demeurant ... (Vaucluse), 3°) Mme Génie A... Y... épouse OUSSELIN, demeurant à Morne Bourg (Guadeloupe), 4°) Mme Géta A... Y..., demeurant Résidence Delques à Petit Bourg (Guadeloupe), 5°) M. Camille A... Y..., demeurant Résidence Delques à Petit Bourg (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse Terre (chambre civile), au profit de : 1°) Mme Ginette X..., demeurant route de Saint-Jean à Petit Bourg (Guadeloupe), 2°) M. Z... de la Commune de Petit Bourg, représentant le conseil municipal, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Petit Bourg (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : MM. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A... Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, au vu des éléments qui lui étaient soumis et qu'elle a souverainement appréciés, que la preuve de l'empiètement reproché à Mme X... n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts A... Y..., envers Mme X... et M. Z... de la commune de Petit Bourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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