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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 décembre 2023. 23LY01930

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01930

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 décembre 2022 par lesquelles la préfète du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300271 du 10 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Faivre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 28 décembre 1978, est entré en France en mars 2017, muni d'un visa de court séjour. Le 19 octobre 2019, il a épousé une Française, dont il a divorcé par jugement du 22 février 2022. Le 29 décembre 2022, il a été interpellé pour vente frauduleuse de tabac. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Il ressort du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police, être sans domicile fixe, n'avoir aucun enfant à charge ni aucune famille en France, où il est entré à l'âge de trente-huit ans. S'il fait valoir qu'il entretient depuis 2020 une relation avec Mme A, ressortissante française, l'ancienneté de cette relation n'est corroborée par aucune des pièces probantes du dossier. En outre, le requérant et sa compagne ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune, en l'absence de droit au séjour de l'intéressé dans ce pays. La circonstance que le couple s'est marié en juin 2023, postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette décision. En dépit de la durée alléguée de son séjour, M. B, qui ne maîtrise pas la langue française, ne justifie pas non d'une intégration particulière au sein de la société française, ainsi qu'il résulte notamment des sources policières, faisant état de délits de vente à la sauvette et de recel d'un bien provenant d'un vol, commis en 2021 et de vente frauduleuse de tabac en décembre 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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