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Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-11.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.714

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Kheira A..., veuve de Hamida Y..., domiciliée chez Me X..., avocat au barreau de Lyon, ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de : 1 / M. Claudius Z..., demeurant ..., 2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est ..., 3 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; L'URSSAF de Roanne, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mme A..., veuve Y..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; L'URSSAF de Roanne, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A..., veuve Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que, le 21 juin 1985, Hamida Y... a été trouvé mort dans la piscine de la propriété de M. Z..., à Roanne ; que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ce décès ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1990) d'avoir dit que l'accident dont son mari a été victime n'était pas un accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, les contradictions relevées par la cour d'appel, s'agissant d'éléments d'appréciation fournis par Mme Y..., de nationalité algérienne, ne permettent pas de dire que Hamida Y..., dont il n'a pas été sérieusement contesté qu'il faisait des travaux sur la propriété de M. Z..., n'était pas lié à ce dernier par un contrat de travail, si bien qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, il n'est pas contradictoire pour un témoin de dire dans un premier temps qu'il savait que la victime travaillait en dehors de son emploi habituel aux Etablissements Delorme et chez un "monsieur" qu'il appelait "le colonel" et que le témoin ne connaissait pas, et d'attester, dans un second temps, que la victime avait confié audit témoin qu'il faisait des travaux de jardinage (élagage des haies, désherbage des allées) pour le compte de M. Z... ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel prive derechef son arrêt de base légale au regard des textes précités, ensemble méconnaît les règles et principes qui gouvernent le droit à la preuve, et spécialement l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel omet de statuer sur un faisceau impressionnant d'éléments convergents de nature à caractériser un lien de subordination, à savoir : qu'il était constant que Hamida Y... travaillait pour le compte de M. Z..., dans la propriété de ce dernier, et ce à concurrence de 15 à 20 heures par mois ; qu'il était avéré que Hamida Y... travaillait chez les époux Z... les vendredis et samedis après-midi, ainsi que le soir après son activité de manutentionnaire ; que, devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, M. Z... a expliqué qu'au moment du drame, Hamida Y... était la seule personne qui venait chez lui et qu'il n'avait pas "d'autres salariés" ; que plusieurs témoins ont évoqué l'activité de Hamida Y... de façon parfaitement convergente au profit de M. Z..., à savoir les témoins Thévenet, dont le témoignage a été écarté sur le fondement de considérations inopérantes par la cour, ensemble les témoins Kebbani, Lakdar et Himeur (...), que Hamida Y... travaillait directement sous l'autorité de M. Z... ; que Mme Y... a précisé les modalités de rémunération de feu son mari avec une grande minutie ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces données convergentes, la cour d'appel prive encore son arrêt de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de sécurité sociale et méconnaît les règles et principes qui gouvernent l'office du juge en matière de preuve d'un fait juridique ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation des règles de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est, comme tel, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que Hamida Y... devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale du fait de l'activité exercée pour le compte de M. Z..., alors, selon le moyen, que doit être affilié au régime général de la sécurité sociale celui qui effectue un travail pour le compte d'un tiers sous la subordination de celui-ci et en contrepartie d'une rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances de fait et les éléments concordants des divers témoignages selon lesquels Hamida Y... avait bien exercé, et ce de façon régulière, une activité professionnelle pour le compte de M. Z... dans le cadre d'un lien de subordination en contrepartie d'une rémunération mixte en espèce et en nature, et que c'est à l'occasion de ce travail, en taillant une haie sur la propriété de M. Z..., que Hamida Y... a trouvé la mort, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le rejet du pourvoi principal de Mme Y... entraîne celui du pourvoi de l'URSSAF ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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