Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/08005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/08005
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
AC
N° 2024/ 172
Rôle N° RG 20/08005 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF57
[H] [E]
C/
[H] [F]
[R] [I] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MARQUES
Me SUSINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03309.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [R] [I] épouse [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'arpentage du [Cadastre 5] octobre 1992 [H] [E] a fait procéder à la division de sa parcelle B [Cadastre 1], située [Adresse 8], en deux parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3].
Par acte du 2 novembre 1993 [H] [F] et [R] [I] épouse [F] ont acquis la parcelle cadastrée B [Cadastre 3] ( désormais cadastrée AI27), [H] [E] demeurant propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2] ( désormais cadastrée AI26) .
Par décision du 30 août 1993 ils ont obtenu l'autorisation d'y édifier un garage. [H] [E], propriétaire de la parcelle voisine B [Cadastre 2] a pour sa part fait édifier un appentis venant s'accoler au garage.
Se plaignant du déversement des eaux de pluie depuis le garage de ses voisins sur son fonds, [H] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 24 mai 2016, il a été débouté de ses demandes de condamnation des époux [F] destinées à faire cesser les écoulements d'eaux pluviales.
Par exploit d'huissier du 21 avril 2017 les époux [F] ont fait assigner [H] [E] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir désigner un expert, et de le condamner notamment à rétablir le chéneau le long du mur du garage.
Par jugement du 23 avril 2019 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à assurer l'écoulement des eaux reçues par le toit de sa construction, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150€ par semaine de retard pendant 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [I], son épouse, en réparation du préjudice matériel subi, une indemnité de 275€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de démolition de la construction des époux [F] empiétant sur sa propriété ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [R] [I], son épouse, à faire cesser l'empiétement caractérisé par un débord en toiture de 10 cm (au terme du plan topométrique de la société de géomètres-experts Dupin-Richard), dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50€ par semaine de retard pendant un délai de 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [I], son épouse, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 500€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens
Par acte du 20 août 2020 [H] [E] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024 l'appelant demande à la cour au visa des articles 681 et 545 du Code civil de :
Recevant l'appel de M. [H] [E] et le déclarant fondé,
Infirmer le jugement du 23.04.2019 en ce qu'il:
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à assurer l'écoulement des eaux reçues par le toit de sa construction, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150€ par semaine de retard pendant 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [I], son épouse, en réparation du préjudice matériel subi, une indemnité de 275€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de démolition de la construction des époux [F] empiétant sur sa propriété et CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [R] [I],son épouse, à faire cesser l'empiétement caractérisé par un débord en toiture de 10 cm (au terme du plan topométrique de la société de géomètres-experts Dupin- Richard), dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50€ par semaine de retard pendant un délai de 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [I], son épouse, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 500€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
CONSTATER ou JUGER que la toiture du garage des époux [F] ne contient aucun dispositif permettant de collecter les eaux de pluie et d'empêcher qu'elles ne se desservent sur la propriété de M. [E], et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 681 du Code civil.
CONDAMNER par conséquent les intimés à prévoir tout aménagement permettant de retenir et rediriger les eaux pluviales qu'ils reçoivent sur le toit de leur garage, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
CONSTATER ou JUGER l'empiétement du garage des époux [F] sur la propriété de l'appelant, de 10 cm au niveau du sol et de 35 cm avec le débord de la toiture.
Par conséquent, CONDAMNER M. et Mme [F] à démolir la totalité de leur construction se trouvant sur la propriété de M. [E], suivant plan topométrique de géomètre expert du 13.09.2017 versé aux débats, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
REJETER les demandes formées par les intimés au titre de leur appel incident
Subsidiairement,
DESIGNER tel Expert judiciaire géomètre qu'il plaira à la Cour conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile avec pour mission notamment de :
Se faire communiquer par toutes les parties tous documents utiles puis les examiner ;
Se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 7], et les visiter ;
Relever précisément la limite de propriété séparant les parcelles AI [Cadastre 5] et AI [Cadastre 6] ;
Constater l'empiétement opéré par le garage des époux [F] sur la parcelle AI [Cadastre 5] appartenant à M. [E] et décrire très précisément l'ampleur de cet empiétement tant en distance (en cm) qu'en surface (m2) sur un plan topométrique qui sera remis aux parties.
Fournir toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
Répondre précisément à tout dire avant de déposer le rapport définitif de ces opérations.
JUGER que les frais et honoraires de l'expert judiciaire seront supportés par M. et Mme [F] sous astreinte de 500 € par jour de retard, et ce à l'expiration d'un délai de 5 jours suivant chaque demande de paiement de l'expert judiciaire
CONDAMNER M. et Mme [F] à démolir la totalité de leur construction se trouvant sur la propriété de M. [E], suivant les conclusions et plan topométrique qui auront été dressés par l'expert judiciaire, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER les intimés à indemniser M. [E] pour le préjudice subi résultant dudit empiétement à hauteur de 5.000 €.
CONDAMNER enfin les époux [F] à payer à M. [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :
- que les intimés ont construit un garage suivant autorisation délivrée en 1993, et qu'il a ensuite construit un appentis venant s'y accoler en contrebas ;
- que le remplacement du chéneau de récupération de pluie par des tuiles, sur le toit du garage a été opéré par les intimés ;
- que ceci a conduit au déversement des eaux pluviales sur son fonds ;
- qu'il n'est pas à l'origine de ce remplacement lors de la construction de son appentis ;
- que le sens des écoulements des eaux se fait depuis le toit du garage des intimés et non depuis son appentis ;
- que le garage empiète de 35 cm sur son fonds, que cela résulte du constat d'huissier du 14 décembre 2015 et le rapport du géomètre Scp Dupin Richaud du 13 septembre 2017,
- que la limite de propriété est certaine en ce qu'elle résulte du plan dressé le 16 novembre 1992 annexé à leur acte de vente du 2 novembre 1993
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, les intimés demandent à la cour au visa des articles 657,661,662, 671 et 672 du Code civil de :
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
'condamné Monsieur [E] à assurer l'écoulement des eaux reçues par le toit de sa construction et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement puis passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par semaine de retard pendant 6 mois ;
'condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [H] [F] et à Madame [R] [I] son épouse en réparation du préjudice matériel subi, une indemnité de 275 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
'débouté Monsieur [E] de sa demande de démolition de la construction des Époux [F] empiétant sur sa propriété en ne retenant qu'un empiétement caractérisé par un débord de toiture de 10 cm ;
'condamné Monsieur [E] à payer à ses voisins la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
'débouté Monsieur [H] [F] et Madame [R] [I] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [E] à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que son ouvrage ne nuise plus à leurs droits ;
'condamné Monsieur [H] [F] et Madame [R] [I], son épouse à faire cesser l'empiétement caractérisé par un débord en toiture de 10 cm (au terme du plan topométrique de la société de géomètres-expert Dupin-Richard), dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard pendant un délai de 6 mois.
Et par suite :
CONDAMNER Monsieur [E] à payer aux Époux [F] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi du fait du comportement de Monsieur [E],
REJETER la demande de Monsieur [E] visant la suppression d'un prétendu empiétement.
CONDAMNER Monsieur [E] à payer aux époux [F] à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 695 du Code de procédure civile.
Ils répliquent:
- que Monsieur [E] a supprimé le chéneau sur toute la partie de leur garage où la nouvelle construction est venue s'accoler ;
- que depuis ils déplorent des infiltrations à l'intérieur du garage, causant notamment des dégradations du faux plafond ;
- qu'il ressort du rapprochement des plans dressés par l'architecte Monsieur [P] [V] avec les photographies contenues dans le constat d'huissier établi le 17 mars 2016 que leur garage a été édifié en limite séparative ;
- que Monsieur [E] est venu appuyer sa construction sur le garage en entraînant la démolition partielle dudit chéneau,
- que la photographie qu'il produit en cause d'appel démontre que la rangée de tuiles vient remplacer le chéneau détruit,
- que le constat d'huissier du 17 mars 2016 démontre que l'appui de la nouvelle construction sur le mur a supprimé toute une partie du chéneau ;
- que la tension entre les relations de voisinage leur cause un préjudice moral ;
- que sur l'empiétement les limites ne sont pas certaines, que le plan du géomètre du [Cadastre 5] octobre 1992 n'est pas produit ;
- qu'il n'existe qu'un seul débord de toiture de 10 cm,
- que les éléments produits par l'appelant ne matérialisent pas d'empiétement,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l'écoulement des eaux pluviales
L'article 681 du code civil énonce que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l'espèce les plans de coupe annexant la demande de permis de construire un garage déposé par [H] [F] et [R] [I] épouse [F] le 10 juin 1993 font figurer l'existence d'un chéneau sur la coupe de la façade Est et Sud longeant la limite séparative avec la parcelle appartenant à [H] [E]. La présence effective de ce chéneau à l'issue de la construction du garage n'est pas contestée par l'appelant.
Par suite le constat d'huissier du 17 mars 2016 permet de constater la présence de traces d'infiltrations en plafond dans la partie du garage mitoyenne de l'appentis édifié par [H] [E], mais également que le chéneau du toit du garage a été bouché par du mortier de ciment et que le bas de la toiture du garage, donnant sur la parcelle de [H] [E], a été recouverte par un enduit blanc et par un produit silicone scellant les tuiles.
La manufacture des tuiles situées au plus bas permet de constater que celles-ci sont différentes de celles situées sur l'ensemble de la toiture du garage en ce qu'elles présentent un aspect plus récent et une couleur blanche/grisée. En page 23 dudit constat il est également relevé que la rangée basse des tuiles est interrompue au niveau de l'appentis réalisé par [H] [E] et accolé au garage.
Le constat d'huissier du 14 décembre 2015 produit par [H] [E] est réalisé depuis sa propriété. Il permet d'observer que la rangée basse des tuiles du garage des intimés prend appui sur des équerres implantées sur le mur depuis son fonds. La disposition de ces équerres conduit à considérer que celles-ci ont nécessairement été fixées depuis le fonds appartenant à [H] [E] pour soutenir la dernière rangée de tuiles. Cette rangée de tuiles correspond à celle décrite dans le constat d'huissier produit par les intimés en date du 17 mars 2016, en ce qu'elle s'interrompt au niveau du toit de l'appentis, qu'elle présente des caractéristiques différentes des autres tuiles et qu'elle surplombe l'emplacement du chéneau comblé au mortier.
Il sera par ailleurs relevé que si l'édification du garage par les intimés peut être fixée en 1993, aucun élément ne permet de situer dans le temps l'édification de l'appentis venu s'y accoler par [H] [E]. Or il est constant que les infiltrations d'eau subies par les intimés et les écoulements d'eaux pluviales alléguées par l'appelant ont un caractère récent. De sorte que le lien entre la configuration de la construction du garage, pourvu d'un chéneau, et l'apparition des désordres n'est pas établi.
L'ensemble des éléments photographiques permet de retenir que le chéneau présent à l'origine de l'édification du garage a été bouché par du mortier et recouvert d'une rangée de tuiles accessibles uniquement depuis le fonds de [H] [E], que l'édification du l'appentis a eu des conséquences sur la structure du toit du garage appartenant aux intimés , à l'origine des infiltrations subies dans leur garage.
[H] [E] échoue en conséquence à démontrer que le garage construit par les intimés en 1993 ne contient aucun dispositif permettant de collecter les eaux de pluie et que ces défaillances sont à l'origine de l'écoulement des eaux pluviales sur son fonds.
En revanche, il est établi que la construction de l'appentis est à l'origine de l'infiltration des eaux dans le garage des intimés et que le préjudice matériel est évalué à la somme de 275 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'empiétement
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Pour soutenir l'existence de l'empiétement du garage sur son fonds, [H] [E] produit le plan de vente réalisé le 16 novembre 1992 qui matérialise les limites cadastrales de deux fonds avant l'édification du garage.
Le plan topométrique des parcelles nouvellement cadastrées AI [Cadastre 5] et AI [Cadastre 6] en date du 13 septembre 2017 fait figurer le garage et l'appentis et représente un débord de toiture du garage sur la parcelle AI26 appartenant à [H] [E]. Or il n'est pas établi que ce débord ait été réalisé par les intimés lors de l'édification du garage compte tenu de la description relatée ci-dessus, qui retient que le chéneau est situé en léger contrebas du mur séparatif et qu'une rangée de tuiles de manufacture plus récente, soutenue depuis des équerres, a nécessairement été implantée depuis le fonds de l'appelant. La situation d'empiétement alléguée de la toiture n'est donc pas démontrée par l'appelant.
S'agissant de l'empiétement du garage, les relevés mentionnés par le constat d'huissier produit par [H] [E] ne sont pas corroborés par le plan topométrique qui n'en fait pas état et ne permettent pas d'être objectivement accueillis.
Enfin, [H] [E], qui a fait procéder à la division de la parcelle, ne verse aucun élément établissant que la limite séparative figurant sur le plan de vente n'a pas été respectée par les intimés lors de la construction du garage, situation qu'il a par ailleurs accepté en y adossant son appentis.
Les éléments discutés sont suffisamment étayés pour qu'il ne soit pas nécessaire de faire droit à une mesure d'expertise, qui ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il existait un empiétement par un débord en toiture de 10 cm et mis à la charge de [H] [F] et [R] [I] épouse [F] sa suppression.
[H] [E] sera débouté de ses demandes, tant de démolition qu'indemnitaire, formées au titre de l'empiétement du garage et de la toiture ainsi que de sa demande d'expertise.
Sur la demande indemnitaire présentée par les intimés
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[H] [F] et [R] [I] épouse [F] n'exposent pas aux termes de leurs conclusions les moyens de fait au soutien de la demande indemnitaire et ne produisent aucun élément permettant d'une part de caractériser le préjudice moral allégué et d'autre part de le lier au comportement de [H] [E]. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[H] [E] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [H] [F] et [R] [I] épouse [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné [H] [F] et [R] [I] épouse [F] à faire supprimer le débord de toiture de 10 cm sur le fonds de [H] [E] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute [H] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne [H] [E] aux entiers dépens ;
Condamne [H] [E] à verser à [H] [F] et [R] [I] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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