Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-11.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.698
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère du Budget, ...,
2 / de la Direction départementale des postes de l'Essonne, dont le siège est 91011 Evry Cedex,
3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., victime d'un accident du travail le 2 janvier 1984 alors qu'elle était employée des PTT, a demandé la prise en charge à titre de rechute d'un arrêt de travail prescrit le 7 mars 1990 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1996) a rejeté le recours de Mme X... contre le refus du directeur départemental des Postes ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que le rapport du médecin-expert n'avait pas été contesté en ce qu'il avait retenu l'existence d'un état antérieur patent, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme X... invoquait expressément les attestations de divers médecins, et indiquait que c'était une causalité exclusive qui existait entre l'accident de 1984 et la rechute de 1990 ; qu'en considérant que le rapport n'avait soulevé aucune contestation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de reprise du travail ou de guérison constatées, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur les termes de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, sans répondre aux conclusions de la victime invoquant trois attestations médicales mettant très clairement en lumière le lien de causalité entre l'accident de 1984 et les troubles de 1990 ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
Code procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la juridiction était saisie d'une demande de prise en charge d'un arrêt de travail à titre de rechute de l'accident du travail du 2 janvier 1984, a relevé que l'expert désigné conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale avait retenu l'existence d'un état antérieur patent et conclu que l'état de santé décrit dans le certificat médical du médecin traitant présenté le 7 mars 1990 était partiellement consécutif à l'accident ; que la cour d'appel, qui, en l'absence de demande de nouvelle expertise, était tenue par l'avis de l'expert, et n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit, sans dénaturation, que les troubles allégués, n'étant pas la conséquence exclusive de l'accident, ne constituaient pas une rechute ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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