Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE : N 01/00040 AFFAIRE X... C/ LASCI de la marck C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 30 AOUT 2000 ARRÊT DU 21 FEVRIER 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Louis né le 7 mars 1930 à LIEGE (BELGIQUE), fils de Lucien et de LE BUSSY Edith, de nationalité belge, jamais condamné, célibataire, médecin, demeurant 41, rue Ferroul - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître COLINET, avocat au barreau des Ardennes LA S.C.I. de la MARCK, dont le si ge social est Clinique Y... - 08000 VILLERS SEMEUSE, agissant poursuite et diligence de son gérant Partie civile appelante et intimée Non comparante Représentée par Maître DUPUIS, avocat au barreau des Ardennes COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Madame Z..., Monsieur A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA B... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Louis X... coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI,faits commis entre le 28 avril 2000 et le 5 mai 2000 , à SEDAN (08), (NATINF 9833), infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1 , 2 , 3 du Code pénal, et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à une amende de 5.000 F et sur l'action civile : a reçu la SCI de la MARCK en sa constitution de partie civile, a déclaré Louis X... responsable du préjudice subi par la SCI de la MARCK, a condamné Louis X... payer la SCI de la MARCK la somme de 10.000 F titre de dommages et intér ts toutes causes confondues, ainsi que la somme de 2.500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Louis X..., le 8 septembre 2000, de l'ensemble des dispositions. LA S.C.I. MARCK, le 8 septembre 2000, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 JANVIER 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Louis X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître DUPUIS, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître COLINET, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 7 FEVRIER 2002 14 heures. Apr s prorogations aux audiences publiques des 14 FEVRIER 2002, puis 21 FEVRIER 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité :
Attendu que M. Louis X... a par déclaration du 8 septembre 2000 régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire du 30 août 2000 ; que la SCI de la MARCK a
par déclaration du même jour également formé appel ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Attendu que déclaré coupable d'avoir à Sedan entre le 28 avril et le 5 mai 2000 dégradé gravement le bien d'autrui, en l'espèce un ordinateur, une armoire, un bureau, la serrure de la porte du cabinet médical et les murs dudit cabinet appartenant à la Clinique Y..., et condamné à une amende de 5 000 F, M. X..., docteur en gynécologie, conteste être responsable pénalement de l'infraction qui lui a été reprochée et conclut à sa relaxe en opposant les droits tirés du bail professionnel de 6 ans consenti par acte notarié le 14 mars 1996 et lui conférant la jouissance exclusive des 100 M2 du rez de chaussée de l'immeuble du 1 bis avenue de la Marck à Sedan ; qu'il soutient que lui a été néanmoins imposée par le Docteur D... une coexistence dans ces locaux avec 3 autres praticiens, MM. E..., STOUFFS et LEBEC et que s'en sont suivis des incidents ayant entraîné la condamnation définitive de M. D... au pénal pour violences légères sur sa personne le 27 octobre 1998, outre une sanction disciplinaire ;
Que s'il reconnaît avoir cassé deux serrures de la porte du cabinet médical, cet acte était justifié par la nécessité de rentrer purement et simplement dans la totalité des locaux dont il a la jouissance selon son bail, après un changement illicite de clés ; qu'il admet également avoir inscrit sur la porte vitrée et sur l'ordinateur du secrétariat que tout était sale, mais nie avoir brisé l'ordinateur, le bureau et l'armoire ;
Qu'il considère qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir dégradé les biens d'autrui, sa seule obligation consistant à remettre les lieux en l'état lors de sa sortie, le bail étant résilié depuis le 22 juin 2001 ; qu'il produit à cet égard un constat d'huissier établi à
son initiative le 14 septembre 2001, duquel il ressort que les lieux sont en bon état de réparations locatives ;
Qu'à titre infiniment subsidiaire, il sollicite une dispense de peine ;
Mais attendu que l'exception opposée par M. X... improprement qualifiée de propriété, alors qu'il s'agit pour le prévenu de faire valoir les droits à jouissance tirés d'un contrat de location, est inopérante ; qu'en effet l'allégation de M. X... sur son éviction partielle et illicite des lieux, à la supposer établie, ne l'autorisait en aucun cas à opérer par vengeance les dégradations en cause, étant en outre observé que ses 3 confrères prétendument squatters occupaient les lieux avec lui depuis plusieurs années avant les incidents, objet de la présente instance pénale, et que des procédures opposaient le locataire initial à son propriétaire devant les juridictions civiles, au cours desquelles il appartenait à M. X... d'établir son éviction partielle illicite et de demander à en être garanti ;
Que l'ensemble des faits reprochés à M. X... qui ne les reconnaît que partiellement est établi par les pièces de la procédure et spécialement par les constats d'huissier à la requête de la SARL de la Clinique du Docteur Y... exploitant le cabinet commun des Docteurs LEBEC, E... et STOUFFS dans les locaux litigieux où le Dr X... dispose de son cabinet personnel ; qu'il doit être rappelé que M. X... a reconnu avoir le 28 avril 2000 brisé la serrure de la porte intérieure donnant accès au cabinet médical commun et avoir les jours suivants écrit au feutre noir diverses inscriptions sur les murs, meubles et matériels dudit cabinet ; qu'en l'état de cette intrusion admise par l'appelant et eu égard au contexte conflictuel opposant M. X... à ses confrères, il doit être considéré que sont réunis suffisamment d'indices précis et concordants établissant qu'il
est également l'auteur des bris de meubles et ordinateur ;
Que le jugement doit ainsi être confirmé sur la culpabilité et la peine, un tel comportement de la part d'un médecin dont il est légitime d'attendre qu'il conserve son sang froid et ne réagisse pas comme en l'espèce, devant être sanctionné par la peine d'amende du niveau de celle infligée, sauf à la convertir en 750 Euros ; SUR L'ACTION CIVILE :
Attendu que la SCI de la MARCK, à laquelle le premier juge a alloué 10 000 F de dommages et intérêts et 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en sollicite par son appel l'augmentation à 15 244,90 Euros pour les dommages et intérêts et 914,69 Euros pour ses frais irrépétibles, sommes réclamées par elle en première instance ; qu'elle fait valoir qu'indépendamment des réparations elle a enregistré une perte de locations importante, ses locataires ayant abandonné les lieux en raison du comportement du Dr X..., lequel quant à lui se prévaut de l'état des lieux de sortie pour considérer n'être redevable d'aucune somme à son ancienne bailleresse ;
Attendu qu'à supposer établi le lien entre le départ des médecins des locaux en cause, que ne justifie du reste aucune pièce produite, et les dégradations commises au printemps 2000 par M. X..., la perte de revenus qui en serait résultée pour la SCI constituerait au mieux un préjudice indirect insusceptible d'être réparé devant une juridiction pénale ;
Que pas plus la SCI ne fournit la preuve qu'elle était propriétaire des meubles et objets dégradés par le Dr X..., alors qu'il est habituel que les médecins ou leur société d'exploitation fassent leur affaire personnelle de l'aménagement notamment en équipement mobilier et informatique des locaux loués ; que le document ESPACE NEVERS FLOQUET dont on ne sait s'il s'agit d'une facture ou d'un devis ni à
qui il était destiné SCI, SARL ou médecins, d'un montant de 4 770 F, doit ainsi être rejeté ; que de même ne peut être admis le devis du 9 mai 2000 d'un montant de 50 202,10 F sur la remise en état des locaux, dont il apparaît qu'outre l'enlèvement des graffitis il s'étendait à la réfection des peintures ; que seul le coût de l'effacement des inscriptions est directement imputable à l'infraction commise par M. X... c'est à dire 2 500 HT et 2 900 TTC, soit 455,82 Euros ; que la facture de serrurerie doit également être réglée par M. X... soit 1 625,84 F TTC et 247,86 Euros ;
Qu'infirmant le jugement en ce qu'il a alloué à la SCI de la MARCK la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, la Cour condamne M. X... à payer à ladite SCI la somme de 703,68 Euros et déboute la SCI de ses demandes plus amples ;
Qu'en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la Cour alloue à la SCI de la MARCK la somme de 760 Euros à la charge de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et la peine, sauf à convertir l'amende de 5 000 Francs en 750 EUROS (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la contrainte par corps, Monsieur X... étant âgé de plus de 65 ans ;
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné ; SUR L'ACTION CIVILE :
Infirme le jugement en ce qu'il a alloué à la SCI de la MARCK à titre
de dommages et intérêts la somme de 10 000 Francs et statuant à nouveau,
Condamne M. Louis X... à verser à la SCI de la MARCK la somme de 703,68 EUROS (SEPT CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) et déboute la SCI de ses demandes plus amples ;
Condamne M. X... à verser à la SCI de la MARCK, en indemnité de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour ses frais de première instance et d'appel, la somme globale de 760 EUROS (SEPT CENT SOIXANTE EUROS), et à supporter les dépens de l'action civile ; INFORME la partie civile de ce que, pour l'indemnisation de son préjudice, elle a, sous les clauses et conditions fixées par les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale, la possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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