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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 octobre 2024. 24NT00451

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00451

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2007611, Mme C B épouse D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a délivré à la commune de Missillac une permission de voirie pour la création d'un accès de la parcelle cadastrée section YK n°113 située 2 rue de Saint-Dolay et la suppression d'un accès existant, ainsi que l'avis technique préalable, et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de supprimer le bateau d'accès de la parcelle en cause. Par une requête n° 2012359, M. A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de retrait de la permission de voirie relative à l'accès de la parcelle cadastrée section YK n°113 située 2 rue de Saint-Dolay à Missillac, les arrêtés du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique portant délivrance de permissions de voirie, ainsi que les avis techniques préalables, et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de supprimer le bateau d'accès de la parcelle en cause. Par une requête n° 2102965, M. A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a délivré à la commune de Missillac une permission de voirie pour la création d'un accès de la parcelle cadastrée section YK n°113 située 2 rue de Saint-Dolay, ainsi que l'avis technique préalable, et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de supprimer le 2e bateau d'accès de la parcelle en cause. Par un jugement nos 2007611, 2012359, 2102965 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la requête n° 2007611 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a délivré une permission de voirie pour l'aménagement d'un accès à la RD 402, au bénéfice d'une parcelle cadastrée section YK n°113 sise 2, rue de Saint-Dolay à Missillac et l'accord technique préalable, distinct de la permission de voirie ; 3°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique d'avoir à supprimer ou à faire supprimer le 2e bateau d'accès de la parcelle YK n° 113 à la RD 902 ; 4°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, M. D déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Missillac et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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