Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 16 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'exécution d'un travail dissimulé, recel de vol, obtention et tentative d'obtention frauduleuse de document administratif, faux et usage de faux en écriture, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145-5 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Georges X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen pour conserver les preuves et indices matériels, des investigations restant à mener, compte tenu du nombre de véhicules impliqués d'origine étrangère, et pour empêcher une concertation frauduleuse avec les comparses en cours d'identification ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, Georges X... ayant déjà été condamné, notamment, à 9 ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme par la cour d'assises du Nord, le 30 juin 1993 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du même Code ;
D'où il suit que les moyens, le troisième nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'application de l'article 145-5 dudit Code, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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