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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-82.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.103

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Yohann, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 janvier 2002, qui a refusé d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef du délit de blessures involontaires ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 320 ancien du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 ancien du Code pénal et 8 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Yohann X... Y... a porté plainte avec constitution de partie civile le 26 juin 2000 en exposant qu'il avait été atteint d'un cancer de la glande thyroïde apparu en septembre 1993 et que, selon l'avis d'un expert en date du 7 février 2000, il était permis de penser que cette maladie avait son origine dans l'irradiation consécutive à la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, survenue en 1986 ; que, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction a dit qu'il y avait lieu d'informer sur cette plainte ; Attendu que, pour dire que la prescription est acquise et infirmer l'ordonnance du magistrat instructeur, l'arrêt attaqué retient que l'incapacité totale de travail personnel subie par la partie civile a pris fin en septembre 1994, lorsqu'elle a repris son travail après l'ablation de la thyroïde, et qu'elle aurait pu mettre en mouvement l'action publique dans le délai de trois ans, sans attendre les résultats de l'examen médical auquel elle s'est soumise en février 2000 ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet le délit de blessures involontaires se prescrit à compter du jour où existe l'incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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