Texte intégral
Arrêt n° 24/00323
11 septembre 2024
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N° RG 21/02104 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FSGK
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
03 août 2021
19/01043
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [E] [V] exerçant sous l'enseigne 'Mode à Paris 57"
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [T] [X], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2019 d'une demande à l'encontre de M. [V] [E], exerçant sous l'enseigne «'Mode à Paris 57'», en faisant valoir qu'elle avait été embauchée à compter du 19 juin 2018 en qualité de vendeuse au sein de ce magasin, et en réclamant le paiement de ses salaires jusqu'au 11 août 2018, date de rupture du contrat de travail.
Par décision en date du 26 juillet 2019, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Metz a ordonné le paiement par M. [V] de la somme de 2 355,32 euros net au titre des salaires dus à Mme [Z] pour les mois de juin, juillet et août 2018.
Par jugement contradictoire en date du 3 août 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit':
«'Condamne M. [V], exploitant l'enseigne MODE A PARIS 57, à verser à Mme [Z] les sommes de':
2'205,97 euros bruts au titre des salaires pour les mois de juin, juillet, août 2018,
285,53 euros bruts au titre des congés payés,
Condamne M. [V], exploitant l'enseigne MODE A PARIS 57, à verser à Mme [Z] la somme de 8 002,80 euros nette au titre d'indemnité pour travail dissimulé';
Condamne M. [V], exploitant l'enseigne MODE A PARIS 57, à remettre à Mme [Z] ses fiches de paie de juin, juillet et août 2018, son attestation Pôle emploi et son certificat de travail, sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 8ème jour de la notification de la décision à la partie défenderesse';
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rappelle l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail';
Dit que la moyenne des salaires est de 1'333,80 €';
Condamne M. [V], exploitant l'enseigne MODE A PARIS 57, aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'exécution de la présente instance.'»
Par déclaration transmise le 23 août 2021, M. [V] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, M. [V] demande à la cour de statuer comme suit':
«'Juger l'appel recevable et bien fondé';
A titre liminaire':
Juger recevables les conclusions de [V] [E], exerçant sous l'enseigne «'MODE A PARIS 57'»';
Au fond':
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 3 août 2021 en toutes ses dispositions';
Constater l'absence d'éléments établissant l'existence d'un contrat de travail entre M. [V], exerçant sous l'enseigne «'MODE A PARIS 57'» et Mme [Z]';
Condamner Mme [Z] à verser à M. [V] [E], exerçant sous l'enseigne «'MODE A PARIS 57'», la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance.'».
A titre préliminaire, et en réponse aux observations figurant dans les écritures de l'intimée adressées à la cour, M. [V] rappelle que sa déclaration d'appel a été transmise le 24 août 2021 puis signifiée à Mme [Z] le 28 septembre 2021, et qu'il déposé des conclusions d'appel dans le délai de trois mois légalement imparti.
Au soutien de son recours M. [V] indique qu'il n'existe aucun écrit établissant une relation de travail entre les parties. Il fait valoir que Mme [Z] ne produit aucun contrat de travail, ni bulletin de paie, ni déclaration préalable à l'emploi.
Sur les pièces produites par l'intimée, M. [V] observe qu'il s'agit uniquement de témoignages émanant de son entourage amical et familial, rédigés «'pour les besoins de la cause'». Il ajoute que les horaires de travail que Mme [Z] prétend avoir effectués paraissent irréalisables.
Il indique que son commerce ne connaissait pas un succès suffisant pour justifier le recrutement d'une vendeuse, et soutient que la relation contractuelle n'est pas établie.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour de statuer comme suit':
«'Constater que M. [V] n'a pas conclu dans le délai suite à son appel';
Constater que Mme [Z] constitue avocat et qu'elle conclut par les présentes';
Confirmer les termes du jugement du conseil des prud'hommes de Metz dans sa décision du 3 août 2021 tant en ce qui concerne':
Les salaires dus';
Les congés payés dus';
La remise de l'intégralité des documents sociaux';
L'astreinte pour la remise des documents sociaux';
La condamnation à l'indemnité pour non déclaration de salaires';
Condamner M. [V] (travaillant sous l'enseigne MODE A PARIS 57) en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'»
Mme [Z] soutient qu'elle travaillait en qualité de vendeuse dans le magasin «'Mode à Paris 57'», et qu'elle effectuait les horaires demandés.
Elle souligne qu'elle n'a jamais été déclarée à l'URSSAF en qualité de salariée vendeuse, ce qui atteste du caractère dissimulé du travail effectué.
Elle se prévaut de plusieurs attestations corroborant le fait qu'elle a travaillé en qualité de vendeuse au sein du commerce exploité par M. [V].
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle que le non-respect des délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile, qui fixe un délai de trois mois à l'appelant pour conclure à compter de la déclaration d'appel, est sanctionné non pas par l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant mais par la caducité de l'appel.
La cour rappelle également qu'elle ne doit statuer que sur les demandes juridiques, et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur des prétentions de «'constater'» qui ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Sur'l'existence d'un contrat de travail
En vertu de l'article'L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération'; ainsi l'existence de ce contrat implique la réunion de trois critères'soit une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il est caractérisé par trois critères, soit le pouvoir de direction, de contrôle, et de sanction de l'employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d'indices.
Il incombe à celui qui se prévaut de'l'existence d'un contrat de travail'd'établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
La réalité du lien de subordination est déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l'examen par les juges du fond d'un ensemble d'indices relatifs au statut personnel de l'intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d'exercice de l'activité qui, isolément, ne sont pas déterminants, et qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale, et ce sans tenir compte de la qualification voulue par les parties. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Ainsi, il incombe à Mme [Z], qui prétend avoir été employée par M. [V], de démontrer'l'existence d'un contrat de travail'au regard de ce qu'elle a fourni des prestations de travail dans des conditions qui l'ont placée dans un lien de subordination juridique à l'égard du de l'employeur.
A l'appui de ses prétentions, Mme [Z] se rapporte à ses écritures de première instance au terme desquelles elle a soutenu':
- qu'après avoir répondu à une annonce publiée sur le réseau social Facebook, elle a travaillé du 19 juin 2018 au 11 août 2018 en qualité de vendeuse au sein du magasin de M. [V] du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures';
- que M. [V], exploitant du magasin, était rarement présent au magasin, car il exerçait également une activité dans le secteur du bâtiment';
- qu'elle a cessé de travailler sur l'incitation de ses parents, faute d'obtenir une rémunération de son travail';
- qu'elle n'a pas été déclarée à l'URSSAF'et qu'elle n'a pas reçu ses bulletins de paie pour les mois de juin, juillet et août 2018.
Mme [Z] produit'les témoignages suivants :
- le témoignage de Mme [U] [J] (sa pièce n° 1), cliente du magasin, qui atteste s'être rendue au magasin Moda Paris et «'avoir vu Mme [Z] [S] au poste de vendeuse. Celle-ci m'a même vendu quelques article(s)'»';
- M. [A] [Z], son frère (sa pièce n° 2), qui atteste avoir véhiculé sa s'ur jusqu'au magasin et s'être rendu dans la boutique à plusieurs reprises «'pour parler avec M. [O] [E] le soit disant ''patron'', pour parler du contrat qu'il n'a jamais fait, mais à chaque fois il me trouva une excuse'»';
- Mme [M] [G] (sa pièce n° 3) qui atteste «'avoir vu sur la page Facebook de boutique Moda Paris 57 qu'ils recherchaient une vendeuse, et j'ai directement pensé à Melle [Z] qui était à la recherche d'un travail. Je suis partie avec elle dans la boutique pour l'annonce. Et le jour-même M. [E] [O] père de M. [E] [V] était dans la boutique et a accepté Melle [Z] pour le job. Je suis témoin qu'il a dit qu'il aller faire le contrat tout de suite.'»';
- M. [P] [K], fiancé de Mme [Z] (sa pièce n° 4), qui déclare avoir souvent apporté le déjeuner à Mme [Z] lorsqu'elle travaillait au magasin Moda Paris, car elle n'avait pas de pause';
- Mme [N] [C], amie de l'intimée (sa pièce n° 5), qui atteste avoir vu Mme [Z] travailler dans le magasin Moda Paris.
Mme [Z] se prévaut également des documents suivants':
- un reçu final'daté du 19 juillet 2018 (sa pièce n° 6) qui atteste de l'envoi par Mme [Z] de la somme de 1 965 euros à M. [D] [L]';
- une copie de la carte de visite du magasin Moda Paris (sa pièce n° 7) sur laquelle apparait le nom de M. [O] [E], père du M. [V].
Mme [Z] verse enfin la copie d'un courrier manuscrit daté du 29 novembre 2018 qu'elle a adressé au conseil de prud'hommes de Metz'(sa pièce n° 8) expliquant sa situation depuis la rupture du contrat de travail et qu'elle souhaitait obtenir le paiement de ses salaires, mentionnant que M. [O] [E] ' qui s'était présenté comme étant le patron du magasin - avait voulu la rémunérer en lui remettant un chèque émanant d'un client qu'elle avait refusé d'encaisser, qu'il lui avait demandé d'opérer une transaction financière à son nom pour une commande de marchandise (ce qu'elle prouve par sa pièce n°6), et qu'il ne lui avait été versé qu'une somme en liquide de 500 euros en rémunération de son travail pour la période travaillée du 19 juin 2018 au 11 août 2018.
Pour retenir l'existence d'un contrat de travail liant les parties, les premiers juges ont relevé qu'interrogé à l'audience du 20 avril 2021 par la formation du bureau de jugement, M. [V] avait déclaré': «'ses parents m'ont demandé quelques articles pour vendre dans les quartiers'; je lui ai versé une commission pour les ventes qu'elle a effectuées (500 euros)'», et que sur question du conseil l'avocat de la partie demanderesse avait indiqué que la salariée avait démissionné le samedi 11 août 2018 et à la question «'y a-t-il un écrit'», il répondait «'non, elle l'a dit au papa du défendeur'».
La cour observe que si M. [V] conteste l'existence d'un contrat de travail, il est acquis qu'il a toutefois reconnu avoir effectué un paiement en espèces en rémunération des ventes de vêtements effectuées par Mme [Z], et il ressort des éléments produits par cette dernière, notamment des témoignages concordants et circonstanciés - qui n'émanent pas tous de son entourage familial et qui sont conformes aux exigences légales -, que Mme [Z] a bien occupé un poste de vendeuse au sein du magasin Mode à Paris 57.
Si M. [V] affirme n'avoir jamais engagé Mme [Z] en exécution d'un contrat de travail car son magasin «'connaissait une très faible activité commerciale'», les témoignages versés aux débats par l'intimée font état de la présence au magasin de son père, M. [O] [E], lors du recrutement puis durant de la période au cours de laquelle Mme [Z] a occupé le poste de vendeuse.
Aussi M. [V], qui mentionne dans ses écritures sa qualité de «'gérant de l'enseigne Mode à Paris 57'», ne produit aucune explication ou observation quelconque sur la fonction de son père dans l'exploitation de son commerce et ne démontre par aucun élément le caractère mensonger des témoignages produits par l'intimée.
En conséquence la cour retient que Mme [Z] démontre qu'elle a occupé un emploi de vendeuse au sein du magasin de M. [V] du 19 juin 2018 au 11 août 2018. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
M. [V] ne contestant que l'existence du contrat de travail, et n'émettant aucune observation tant sur sa qualité de commettant que sur les sommes allouées par les premiers juges à la salariée au titre des salaires, notamment le chiffrage des montants dus à Mme [Z] selon l'application d'un taux horaire de 9,88 euros brut pour 103 heures travaillées au mois de juin 2018, 135 heures travaillées au mois de juillet 2018 et 51 heures travaillées au mois d'août 2018 - soit un montant total de 2'855,32 euros brut dont à déduire la somme versée en liquide de 500 euros net soit 649, 35 euros brut -, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à verser à Mme [Z] les sommes de'2'205,97 euros brut au titre des salaires pour les mois de juin, juillet, août 2018, et de 285,53 euros brut au titre des congés payés calculés sur le montant total des salaires dus.
Sur le'travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
Selon l'article L. 8223-1 du même code le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, pour caractériser l'intention frauduleuse les premiers juges ont retenu l'absence de contrat de travail et de déclaration à l'URSSAF, le versement de 500 euros en espèces à Mme [Z], et l'absence de délivrance de bulletins de salaires.
En outre, il ressort des éléments produits par l'intimée examinés ci-avant que la salariée a réclamé à plusieurs reprises la régularisation de son embauche sans que ses demandes soient suivies d'effet.
Le'travail dissimulé'reproché par Mme [Z] à M. [V] est donc caractérisé et la demande d'indemnité est justifiée.
Le jugement entrepris doit donc être également confirmé sur ce point.
Sur la délivrance de documents sous astreinte
En application des dispositions du code du travail relatives à l'obligation de délivrance par l'employeur de documents administratifs, qui sont prévues aux articles R. 1234-9 du (attestation Pôle emploi, désormais dénommé France travail depuis le 1er'janvier 2024), L. 1234-19 et D. 1234-6 (certificat de travail), L. 1234-20 et D. 1234-7 et suivants (solde de tout compte), ainsi que L. 3243-1 et suivants et R. 3243-1 du code du travail (bulletins de paie), M. [V] est condamné à remettre à Mme [Z] les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2018, le certificat de travail, ainsi que l'attestation Pôle emploi (désormais dénommé France travail depuis le 1er'janvier 2024) conformes aux termes de la présente décision.
Au regard des données du débat laissant craindre la réticence de l'employeur à s'exécuter et à délivrer les documents de fin de contrat à la salariée, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a assorti la remise des documents susvisés d'une astreinte.
Toutefois, il y a lieu d'en limiter le montant à 20 euros par jour pour l'ensemble des documents jusqu'à remise de leur totalité, et ce à compter du trentième jour suivant le prononcé du présent arrêt, et ce pendant une durée limitée à quatre mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa'demande au titre'de l'article 700 du code de procédure civile, et'condamné M. [V] aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les parties sont déboutées de leurs demandes sur ce point.
M. [V] est condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a':
Condamné M. [E] [V] à payer à Mme [S] [Z] les sommes de':
- 2'205,97 euros brut au titre des salaires restant dus pour les mois de juin, juillet et août 2018';
- 285,53 euros brut au titre des congés payés';
Condamné M. [E] [V] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 8 002,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé';
Débouté Mme [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [E] [V] aux entiers frais et dépens';
Infirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne M. [E] [V] à remettre à Mme [S] [Z] les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2018, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 20 euros par jour pour l'ensemble des documents et jusqu'à remise de leur totalité, et ce à compter du trentième jour suivant le prononcé du présent arrêt pendant une durée limitée à quatre mois ;
Dit'n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d'appel';
Condamne M. [E] [V] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente