Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 2014. 12-35.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.271

Date de décision :

8 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 août 2012), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 mai 2009, n° 08-14. 129), que la société Antineas a mené des négociations avec la société civile immobilière Longson (la SCI) et les consorts X... pour la vente d'un bien ; que la SCI, M. Phiet X... en sa qualité de gérant de la SCI, et M. Thé X... ont assigné la société Antineas en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ; Attendu que la SCI, M. Phiet X... et M. Thé X... font grief à l'arrêt de débouter M. Thé X... de sa demande de réparation d'un préjudice moral, alors selon le moyen, que la rupture abusive de pourparlers engage la responsabilité de l'auteur de cette faute à l'égard de toutes les parties à ces pourparlers, sans qu'il importe que l'une de celle-ci se soit substituée une société tierce par la suite ; que la substitution d'une partie à une autre au cours des pourparlers engagés n'est pas de nature à exclure à elle-seule le droit de la partie initiale s'étant substitué un tiers à obtenir réparation d'un préjudice moral provoqué par la rupture des pourparlers ; qu'en l'espèce M. Thé X..., qui avait entrepris les pourparlers avec la société Antineas et signé avec celle-ci le 16 avril 1994 le compromis de vente en vue de la réalisation de la vente immobilière et avait intérêt au succès de l'opération, s'était substitué la SCI Longson, ce qui n'excluait pas qu'il put par la suite solliciter réparation de son propre préjudice moral en cas d'échec des pourparlers du fait de la rupture abusive de ceux-ci ; qu'en excluant que M. Thé X... puisse revendiquer la réparation d'un préjudice pour rupture des pourparlers pour la seule raison qu'il s'était substitué la SCI Longson dans la conduite de l'opération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision qu'elle a privé de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI s'était substituée à M. Thé X... le 10 octobre 1994, soit six mois après la signature du " compromis " de vente, que la société Antineas après avoir vainement tenté de trouver une solution transactionnelle n'avait vendu le lot objet du " compromis " que le 22 août 1998, et souverainement retenu que la preuve d'une faute commise par la société Antineas à l'égard de M. Thé X... pendant la période comprise entre le 16 avril 1994, date de signature du " compromis ", et le 10 octobre 1994 n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Thé X... ne pouvait réclamer à titre personnel la réparation d'un dommage lié à des faits survenus en 1998, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Longson, M. Phiet X... et M. Thé X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Longson, M. Phiet X... et M. Thé X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Longson, M. Thé X... et M. Phiet X... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. Thé X... de sa demande de réparation d'un préjudice moral, AUX MOTIFS QUE cette demande devait être rejetée faute pour cet appelant de rapporter la preuve d'une faute commise par la part ie adverse, d'un préjudice subi et d'un lien causal entre les deux ; qu'en effet la SCI LONGSON s'était substituée à M. Thé X..., le 10 octobre 1994, soit six mois après la signature du compromis de vente ; que la société ANTINEAS, après avoir vainement tenté de trouver une solution transactionnelle, n'avait vendu le lot objet du compromis que le 22 août 1998 ; que la preuve n'était pas rapportée d'une faute commise par elle à l'égard de M. Thé X... pendant la période comprise entre le 16 avril 1994 et le 10 octobre 1994 ; que passé cette date M. Thé X... avait cédé ses droits à la SCI LONGSON et ne pouvait plus réclamer à titre personnel la réparation d'un dommage lié à des fait s survenus en 1998 et pour des déceptions et des tracas résultant du fait de n'avoir pas vu la vente se réaliser ; qu'au surplus, s'il y avait eu un dommage, aucun lien n'était établi entre ce dommage et une faute démontrée à l'encontre de la société ANTINEAS, ALORS QUE la rupture abusive de pourparlers engage l a responsabilité de l'auteur de cette faute à l'égard de toutes les parties à ces pourparlers, sans qu'il importe que l'une de celle-ci se soit substituée une société tierce par la suite ; que la substitution d'une partie à une autre au cours des pourparlers engagés n'est pas de nature à exclure à elle-seule le droit de la partie initiale s'étant substitué un tiers à obtenir réparation d'un préjudice moral provoqué par la rupture des pourparlers ; qu'en l'espèce M. Thé X..., qui avait entrepris les pourparlers avec la société ANTINEAS et signé avec celle-ci le 16 avril 1994 le compromis de vente en vue de la réalisation de la vente immobilière et avait intérêt au succès de l'opération, s'était substitué la SCI LONGSON, ce qui n'excluait pas qu'il pût par la suite solliciter réparation de son propre préjudice moral en cas d'échec des pourparlers du fait de la rupture abusive de ceux-ci ; qu'en excluant que M. Thé X... puisse revendiquer la réparation d'un préjudice pour rupture des pourparlers pour la seule raison qu'il s'était substitué la SCI LONGSON dans la conduite de l'opération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision qu'elle a privé de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-04-08 | Jurisprudence Berlioz