Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-20.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.106
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société Allianz, dont le siège est ... à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),
2 / La société civile immobilière (SCI) VI Jaurès, dont le siège est ... à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :
1 / M. X..., demeurant ... (8e),
2 / La Compagnie générale d'entreprise et de chauffage (CGEC), dont le siège est ... (15e),
3 / La société à responsabilité limitée Installations thermiques et sanitaires (ITS), dont le siège est ... (Essonne),
4 / La société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e),
5 / La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Allianz et de la SCI VI Jaurès, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie générale d'entreprise et de sanitaires (CGEC), de Me Choucroy, avocat de la société Installations thermiques et sanitaires (ITS) et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1991), que la société civile immobilière VI Jaurès (SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1983, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, entrepris un programme d'aménagement des locaux affectés à certains services de la compagnie La Protectrice, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz France ; que le lot climatisation a été confié à la société Installations thermiques et sanitaires (ITS) et l'entretien à la société Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC) ; que la compagnie La Protectrice a pris possession des lieux, le 15 avril 1985, avant réception ;
que la SCI, après avoir refusé le procès-verbal de réception du 20 novembre 1985 et mentionné sur ce procès-verbal "sous réserve de la procédure en cours", a, ensuite, signé sans réserve un second procès-verbal du 24 novembre 1986 ; qu'au cours de l'expertise,
ordonnée en référé, la SCI et la société Allianz France, se plaignant de la persistance des désordres, ont assigné en réparation la société ITS et son assureur, la SMABTP ; que la société ITS a appelé en garantie M. X... et la société CGEC ;
Attendu que la société Allianz et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter les demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que la réception sans réserve ne couvre que les désordres ou les vices dont la cause et l'origine sont connues et qui sont donc apparents dans leur nature et leur situation à la date de la réception, de sorte qu'en écartant la garantie décennale au motif que le maître de l'ouvrage avait connaissance, au jour de la réception, des dommages "quelle qu'ait pu en être la cause", la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du Code civil ; d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la SCI avait clairement démontré que la signature du procès-verbal de réception, en novembre 1986, n'avait été effectuée que sur les instances de la société ITS, désireuse de faire jouer avec l'accord de la SMABTP son assureur, son assurance responsabilité décennale engagée à raison de vices constatés au fur et à mesure du déroulement des opérations d'expertise et insusceptibles de rentrer dans le champ des finitions contractuelles prévues au titre des réserves de sorte qu'en se bornant à déclarer que l'acceptation avait été faite sans réserve sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le maître de l'ouvrage avait signé, le 24 novembre 1986, un procès-verbal de réception sans réserve, notamment au sujet des désordres de climatisation pourtant connus depuis 1985, même si leur cause demeurait ignorée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de nullité de ce procès-verbal, fondée sur l'existence d'un vice du consentement, en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ces désordres ne relevaient pas de la garantie légale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz et la SCI VI Jaurès, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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