Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège social est ... à Strasbourg-Neudorf (Bas-Rhin), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Pierre X..., demeurant ... à Strasbourg-Meinau (Bas-Rhin),
2°/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Strasbourg-Neudorf (Bas-Rhin), agissant par son syndic L'Immobilière Elsaesser, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière (SCI) ... à Strasbourg-Neudorf, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Strasbourg-Neudorf, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 1990), que la société civile immobilière des ... ayant fait édifier un ensemble de bâtiments à usage d'habitation, qu'elle a vendus par lots en l'état futur d'achèvement, certains acquéreurs ont pris possession au mois de septembre 1974, avant achèvement des travaux ; qu'à la suite d'infiltrations apparues dans divers appartements, le syndicat des copropriétaires a, le 8 octobre 1984, fait assigner en réparation, sur le fondement de la garantie décennale, la société civile immobilière, qui a appelé en garantie M. X..., maître d'oeuvre ; Attendu que la société civile immobilière fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir par elle invoquée et tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations non discutées de l'arrêt
que la prise de possession est intervenue dès septembre 1974 pour quelques appartements par des copropriétaires, aux termes de locations dont les loyers ont été réglés par le syndic, de sorte que la cour d'appel, qui a cependant déclaré que la réception était intervenue fin décembre 1974, période durant laquelle a été prononcée la déclaration d'achèvement des travaux, motif pris que l'immeuble n'était auparavant ni occupé, ni achevé en son entrée, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comportait pas, en violation des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la prise de possession de quelques appartements n'établissait pas qu'une réception était intervenue le 15 septembre 1974 et qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 1974 que certains travaux n'étant pas exécutés et d'autres étant à revoir, il devait être procédé à la réception dans les meilleurs délais, la cour d'appel, qui en a déduit que la réception n'était intervenue que fin décembre 1974début 1975, a légalement justifié sa décision au regard des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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