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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-20.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.699

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacinto X..., demeurant à Pont Sainte-Maxence (Oise), ..., bâtiment B, en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Clermont de l'Oise, au profit : 1°/ de la société Transports Evrard, dont le siège est à Creil (Oise), ..., 2°/ de M. Alexandre Z..., demeurant à Liancourt (Oise), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Y..., conseiler doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Transports Evrard, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, du 25 au 31 mars 1986, la société des Transports Evrard a mis à la disposition de M. Z... et de l'équipe de football de Felgueras (Portugal) un autocar conduit par M. X..., en vue d'une tournée dans l'Oise ; que M. Z... a refusé de régler le coût de ce transport, au motif qu'il n'avait jamais contracté avec cette société et que M. X... s'était fait fort d'obtenir la gratuité de ce transport ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont, 14 septembre 1989) a condamné M. X... à payer la somme de 10 093,04 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la reconnaissance par M. X..., dans ses conclusions déposées à l'audience, qu'il avait négocié à titre d'intermédiaire la location d'un autocar avec la société des Transports Evrard, équivalait à un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve par témoins ou présomptions, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen qu'elles n'avaient pas invoqué, le tribunal d'instance a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire étant indivisible, le premier juge ne pouvait retenir que M. X... s'était engagé personnellement, bien qu'il ait soutenu dans ses conclusions qu'il avait agi comme simple intermédiaire ; qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en qualifiant les déclarations de M. X..., reproduites dans ses conclusions, de commencement de preuve par écrit, en appliquant d'office l'article 1347 du Code civil qui n'était pas invoqué devant lui, le premier juge s'est borné à déduire les conséquences juridiques de faits qui figuraient dans le débat et sur lesquels les parties s'étaient expliquées ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. X... avait prétendu avoir servi d'intermédiaire, le tribunal d'instance a rappelé, à bon droit, que la preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du Code civil ; qu'ayant ensuite retenu que cette preuve n'avait pas été administrée par M. X..., alors que la facture du transport avait été libellée à son nom, le tribunal d'instance en a déduit que M. X... avait bien contracté, à titre personnel, avec la société des Transports Evrard ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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