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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.383

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marbrerie azuréenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Columbia, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant par son nouveau gérant M. Joseph X..., domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Marbrerie azuréenne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1989), qui condamne la société Marbrerie azuréenne à rembourser à la société civile immobilière Columbia le montant d'un trop perçu, décide que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1981 ; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif justifiant le choix de cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 25 mars 1981 le point de départ des intérêts sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Marbrerie azuréenne, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société civile immobilière Columbia, envers la société Marbrerie azuréenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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