Cour d'appel, 18 septembre 2014. 14/00152
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00152
Date de décision :
18 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00152
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2014 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/13307
APPELANTE
SA AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat plaidant
INTIMES
SYNDICAT SNPNC/FO pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, avocat postulant
Représenté par Me Marie-laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0335, avocat plaidant
SYNDICAT SUD AERIEN pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066, avocat postulant
Représenté par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485, avocat plaidant
SYNDICAT UNSA/SMAF pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Marie Antoinette COLAS, Conseiller appelée à compléter la Cour par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2013
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
*********
Statuant sur l'appel formé par la SA AIR FRANCE d'un jugement rendu, le 20 mars 2014, par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
-annulé les notes de la SA AIR FRANCE n°12-11 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013,
-fait interdiction à la SA AIR FRANCE d'appliquer aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, les notes de direction des 11 août 2011 et 1er avril 2013,
-enjoint à la SA AIR FRANCE de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, de l'ensemble des dispositions conventionnelles signées dans l'entreprise et, en particulier, de l'accord 2008-2013, de la convention d'entreprise commune du 6 mai 2006, de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial du 18 avril 2006 et de l'accord RTT, depuis le 11 août 2011, et ce, sous astreinte de 5.000 euros au bénéfice de chacun des syndicats demandeurs par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
-déclaré recevable la demande du syndicat UNSA/SMAF tendant à voir prononcer la nullité des actes et avenants conclus en conséquence des notes de direction et, en particulier, des contrats de travail,
-débouté ce syndicat de ce chef de demande,
-condamné la SA AIR FRANCE au paiement à chacun des syndicats SUD AERIEN, UNSA/SMAF et SNPNC des sommes de':
-5.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
-3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SA AIR FRANCE aux dépens';
Vu les dernières conclusions reçues le 3 avril 2014, de la SA AIR FRANCE qui demande à la Cour de :
-réformer le jugement,
-débouter l'ensemble des syndicats de leurs demandes,
-dire que la note de direction 13.01 est applicable aux «'bases province'»,
-condamner les syndicats SUD AERIEN, UNSA/SMAF et SNPNC à lui payer, chacun, la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner ces syndicats aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric BURET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions reçues le 12 juin 2014, du syndicat SUD AERIEN qui demande à la Cour de :
-confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a omis d'ordonner à la SA AIR FRANCE d'appliquer l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 à compter du 30 mars 2013, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
-condamner la SA AIR FRANCE au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions reçues le 12 juin 2014, du syndicat UNSA/SMAF qui demande à la Cour'de :
-confirmer le jugement,
-juger, en conséquence, que la SA AIR FRANCE est tenue d'appliquer à l'ensemble de son personnel navigant, y compris celui qui est basé en province, l'ensemble des dispositions conventionnelles signées au sein de l'entreprise et, en particulier, l'accord 2008-2013, l'accord 2013-2016, la convention d'entreprise, la convention d'entreprise du personnel navigant commercial, l'accord RTT et ce depuis le 11 août 2011,
-condamner, en plus, la SA AIR FRANCE au paiement des sommes de':
-20.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
-5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA AIR FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions reçues le 12 juin 2014, du syndicat SNPNC qui demande à la Cour de :
-confirmer le jugement,
-ordonner à la SA AIR FRANCE d'appliquer l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 à compter du 30 mars 2013, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
-condamner, en plus, la SA AIR FRANCE au paiement des sommes de':
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts (soit un total de 20.000 euros avec la condamnation prononcée en première instance),
-5.000 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA AIR FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BETTAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les conclusions écrites du représentant du ministère public développées oralement à l'audience';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SA AIR FRANCE emploie du personnel navigant technique (PNT) et du personnel navigant commercial (PNC) qui ont une base d'affectation principale à partir de laquelle les conditions de travail du personnel navigant sont organisées. Jusqu'en 2011, il n'existait que deux bases d'affectation des PNC en Ile-de-France, pour les aéroports de [Localité 2] et d'[Localité 5], et aux Antilles.
A partir de 2011, trois nouvelles bases, dites «'bases province'», ont été créées à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 7] où les PNC ont pu être affectés, sur la base du volontariat.
La SA AIR FRANCE a engagé, dès 2011, des négociations afin de parvenir à la signature d'un accord collectif pour le personnel affecté dans ces nouvelles «'bases province'». Dans ce contexte, un préavis de grève a été déposé pour les 29,30 et 31 juillet 2011. Un accord de sortie de crise, en date du 23 juillet 2011, a prévu un certain nombre de dispositions pour accompagner la nouvelle organisation dans les «'bases province'», notamment en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.
Après plusieurs mois de négociations, le projet d'accord collectif pour les PNC des «'bases province'» a été signé par le seul syndicat UNAC CGC. Ce syndicat n'ayant obtenu que 26% des voix aux élections, l'accord n'a pu entrer en vigueur.
La SA AIR FRANCE a alors décidé, unilatéralement, de pallier l'absence d'accord collectif propre aux PNC affectés dans les «'bases province'», par le biais des deux notes de direction n°12.11, du 11 août 2011, qui a fait l'objet d'un arrêté du Ministère des transports du 21 septembre 2011 (n°11 212 MDT/DTA), et n° 13-01, du 1er avril 2013, qui a fait l'objet d'un arrêté du Ministère des transports du 10 décembre 2013 (n°13 217 MDT/DTA).
Par ailleurs, le statut des PNC a été, ou est, régi par différents accords collectifs':
-l'accord RTT du 28 août 2000,
-la convention d'entreprise commune du 6 mai 2006 applicable à tous les salariés appartenant au personnel au sol et au personnel navigant sous contrat de travail de droit français,
-la convention d'entreprise du PNC du 18 avril 2006, à effet au 6 mai 2006, applicable à tous les salariés PNC sous contrat de travail de droit français, qui a été remplacée par la convention d'entreprise du PNC du 4 février 2014,
-l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008, relatif aux conditions de travail et de rémunération des PNC, applicable au PNC affecté en région Ile-de-France et dépendant de l'établissement de droit syndical n°6 «'opérations aériennes et commercial international'», qui a été remplacé par l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013 applicable, à compter du 1er avril 2013, au PNC dont la base normale d'affectation principale est située en région Ile-de-France,
-l'accord collectif du PNC du 27 novembre 2009, régissant les conditions de travail et de rémunération des PNC dont la base normale d'affectation principale est située aux Antilles qui dépendent de l'établissement de droit syndical n°15 «'CE Commercial International'' délégation Régionale Caraïbes Nord': Pointe-à-pitre (PS/PNC et PNT)'».
Le syndicat SUD AERIEN a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, en référé, de demandes tendant notamment à voir cesser l'application des notes précitées du 11 août 2011 et du 1er avril 2013 au PNC affecté dans les «'bases province'» et les syndicats UNSA/SMAF et SNPNC sont intervenus volontairement à l'instance. Par ordonnance, du 24 février 2012, le tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur appel des trois syndicats, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 octobre 2013, a infirmé l'ordonnance et a fait interdiction à la SA AIR FRANCE d'appliquer les règles unilatérales mises en 'uvre par la note de 2013, mais n'a pas tranché la question de l'application, aux «'bases province'», des accords collectifs du PNC 2008-2013 et 2013-2016, estimant que celle-ci relevait de la compétence du juge du fond.
Les syndicats SUD AERIEN et SNPNC ont, le 21 novembre 2013, assigné la SA AIR FRANCE devant le tribunal de grande instance de Bobigny et le syndicat UNSA/SMAF est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement, en date du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé les notes de direction du 11 août 2011 et du 1er avril 2013, en faisant interdiction à la SA AIR FRANCE d'appliquer ces notes au PNC dont la base d'affectation est en province, et en lui enjoignant d'appliquer à celui-ci, à compter du 11 août 2011, l'ensemble des dispositions conventionnelles signées dans l'entreprise et, en particulier,'les accords collectifs suivants, sous astreinte de 5.000 euros au bénéfice de chacun des syndicats demandeurs par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement :
-l'accord RTT,
-la convention d'entreprise commune du 6 mai 2006,
-la convention d'entreprise du PNC du 18 avril 2006,
-l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008.
Le tribunal de grande instance n'a, par contre, pas fait droit à la demande tendant à voir appliquer à ces salariés l'accord collectif du PNC 2013-2016, au motif qu'il n'est applicable qu'à ceux «'dont la base normale d'affectation principale est située en région Ile-de-France'».
La SA AIR FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
MOTIVATION
Sur l'accord RTT du 28 août 2000, la convention d'entreprise commune du 6 mai 2006, les conventions d'entreprise du PNC du 18 avril 2006 et du 4 février 2014
Considérant que la SA AIR FRANCE ne conteste pas que l'accord RTT du 28 août 2000 soit applicable dans les «'bases province'»';
Que l'accord RTT est donc applicable au PNC affecté dans les «'bases province'»';
Considérant que la convention d'entreprise commune, du 6 mai 2006, applicable à tous les salariés appartenant au personnel au sol et au personnel navigant sous contrat de travail de droit français, prévoit que ses dispositions relatives, notamment, à la rémunération, au régime du travail, à l'embauche et à la carrière, sont complétées par celles figurant dans des conventions d'entreprise spécifiques à chaque catégorie de personnel, parmi lesquelles les PNC';
Que la SA AIR FRANCE ne conteste pas que ce texte soit applicable dans les «'bases province'»';
Que la convention d'entreprise commune, du 6 mai 2006, est donc applicable au PNC affecté dans les «'bases province'»';
Considérant que la convention d'entreprise du PNC, du 18 avril 2006, à effet au 6 mai 2006, applicable «'à tous les salariés de la société AIR FRANCE appartenant au Personnel Navigant Commercial sous contrat de travail de droit français'», inclut donc dans son champ d'application le PNC affecté dans les «'bases province'»'; qu'il en est de même de la convention d'entreprise du PNC du 4 février 2014, à laquelle elle a succédé à compter de cette date, celle-ci ayant un champ d'application'strictement identique ;
Que la SA AIR FRANCE ne conteste pas l'application de ces textes à l'ensemble de son personnel navigant commercial';
Que les deux conventions d'entreprise du PNC, du 18 avril 2006 et du 4 février 2014 sont donc applicables au PNC affecté dans les «'bases province'»';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la SA AIR FRANCE de faire application aux PNC, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011 de l'accord RTT, de la convention d'entreprise commune du 6 mai 2006 et de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial du 18 avril 2006, sous astreinte de 5.000 euros au bénéfice de chacun des syndicats demandeurs par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement';
Qu'il y a également lieu d'enjoindre à la SA AIR FRANCE de faire application au PNC des «'bases province'» de la convention d'entreprise du PNC du 4 février 2014, qui n'était pas mentionnée dans le jugement déféré, également sous astreinte de 5.000 euros au bénéfice de chacun des syndicats demandeurs par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt';
Sur les accords collectifs du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 et 2013-2016 du 15 mars 2013
Considérant que l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008, définit son champ d'application en précisant qu'il concerne le PNC affecté en région Ile-de-France et dépendant de l'établissement de droit syndical n°6 «'opérations aériennes et commercial international'»';
Que l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013, qui a remplacé ce précédent accord collectif, à compter du 1er avril 2013, postérieurement à la création des «'bases province'», a pour champ d'application les seuls «'PNC dont la base normale d'affectation principale est la région Ile-de-France'»';
Que les parties s'opposent sur le fait de savoir si, après la création des «'bases province'», l'ensemble des PNC qui travaillaient à l'origine en Ile de France et qui ont été affectés dans ces «'bases province'» de métropole ont continué à bénéficier de ces accord collectifs ;
Considérant qu'à l'époque de la conclusion du premier accord, il n'existait que deux bases d'affectation pour l'ensemble des PNC de la société, en Ile-de-France, pour les aéroports de [Localité 2] et d'[Localité 5], et aux Antilles';
Qu'il n'est pas contesté que l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 n'a jamais été appliqué au PNC dont la base normale d'affectation principale était les Antilles, alors que ce personnel était soumis à la note de direction n°09.08 et qu'il n'a bénéficié de son propre accord, pour régir ses conditions de travail et de rémunération, qu'un an et demi après, soit le 27 novembre 2009'; qu'ainsi, le PNC n'a pas toujours bénéficié, dans son intégralité, d'un accord collectif';
Que, par ailleurs, les pièces produites ne font apparaître, ni que les parties se sont entendues pour faire bénéficier le PNC affecté, de manière définitive, dans les «'bases province'» de l'accord de 2008, ni même qu'elles ont envisagé cette éventualité ; qu'en effet':
-l'accord de 2008 vise, non la métropole, mais uniquement la région Ile-de-France,
-les éléments versés aux débats révèlent que seuls les PNC concernés par l'«expérimentation d'exploitation de rotations province au départ de [Localité 3] à compter de la saison IATA hiver 2008-2009'» ont conservé leur affectation à «'[Localité 6]'»'et ont ainsi continué à bénéficier de l'accord collectif du 20 mai 2008 pendant la durée de l'expérimentation,
-l'accord de sortie de crise précité, en date du 23 juillet 2011, après un préambule rappelant la volonté des parties de maintenir dans un cadre contractuel les évolutions affectant les conditions d'exercice des PNC, renvoie expressément les parties à la conclusion d'un accord «'bases province'» dans les quinze jours, ce qui implique que les parties n'ont pas eu l'intention de faire bénéficier le personnel concerné de l'accord applicable au personnel affecté dans la base de la région Ile-de-France';
Que le second accord de 2013, signé postérieurement à la création des bases province, exclut de son champ d'application, sans aucune ambiguïté, les PNC affectés dans d'autres bases'que celle de la région Ile de France, en limitant son champ aux seuls «'PNC dont la base normale d'affectation principale est la région Ile-de-France'»';
Considérant que la création des nouvelles «'bases province'», non incluses dans le périmètre territorial précisé dans les accords collectifs précités, prive les PNC, dès lors qu'ils y sont affectés à titre définitif, de l'application de ces accords, la portée des stipulations d'un accord collectif devant nécessairement être appréciée dans les limites du champ d'application qu'il a déterminé, conformément à l'article L.2222-1 du code du travail, ou en interprétant la volonté des parties';
Qu'en conséquence, l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 et l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013 sont inapplicables au PNC affecté dans les «'bases province'»';
Que la SA AIR FRANCE peut donc, en l'absence d'accord collectif applicable, comme elle l'avait déjà fait pour la «'base Antilles'», régir les conditions de travail et de rémunération du PNC dans les «'bases province'», par le biais de notes de direction';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter les syndicats sur ce point et d'infirmer le jugement en ce qu'il a':
-annulé les notes de la SA AIR FRANCE n°12-11 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013 et fait interdiction à celle-ci d'appliquer ces notes au PNC, dont la base d'affectation est en province,
-enjoint à la SA AIR FRANCE de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, de l'accord collectif du PNC 2008-2013';
Sur la nullité des actes et avenants conclus en conséquence des notes de direction
Considérant que le tribunal de grande instance a débouté le syndicat UNSA/SMAF de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes et avenants conclus en conséquence des notes de direction et, en particulier, des contrats de travail';
Que le syndicat UNSA/SMAF ne réitère pas cette demande et demande la confirmation «'en toutes ses dispositions le jugement dont appel'» ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point';
Sur les dommages et intérêts
Considérant que le non-respect des conventions et accords collectifs sus mentionnés porte manifestement atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les trois syndicats;
Qu'il y a lieu d'allouer à chacun d'entre eux la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail';
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la SA AIR FRANCE au paiement à chacun des syndicats SUD AERIEN, UNSA/SMAF et SNPNC de la somme de 3.000 euros, pour la procédure de première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Qu'il n'apparaît, par contre, pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure d'appel';
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA AIR FRANCE aux dépens pour la procédure de première instance et de laisser à chacune des parties ses propres dépens d'appel';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a':
-omis d'enjoindre à la SA AIR FRANCE de faire application aux PNC des «'bases province'» de la convention d'entreprise du PNC du 4 février 2014, sous astreinte de 5.000 euros au bénéfice de chacun des syndicats demandeurs par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
-annulé les notes de la SA AIR FRANCE n°12-11 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013 et fait interdiction à celle-ci d'appliquer ces notes au PNC, dont la base d'affectation est en province,
-enjoint à la SA AIR FRANCE de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, de l'accord collectif du PNC 2008-2013,
Le réformant de ces chefs et y ajoutant,
Enjoint à la SA AIR FRANCE de faire application aux PNC des «'bases province'»'de la convention d'entreprise du PNC du 4 février 2014, sous astreinte de 5.000 euros au bénéfice de chacun des syndicats demandeurs par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt,
Déboute les syndicats SUD AERIEN, UNSA/SMAF et SNPNC de leur demande d'annulation des notes de la SA AIR FRANCE n°12-11 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013,
Déboute les syndicats SUD AERIEN, UNSA/SMAF et SNPNC de leur demande tendant à voir enjoindre à la SA AIR FRANCE de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, de l'accord collectif du PNC 2008-2013,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Rejette toutes les autres demandes,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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