Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°
N° RG 22/00406 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCXA
[Y] [G]
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00140
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
INTIME :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE, substitué par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 Novembre 2023, en l'absence d'opposition des parties devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [G] a été engagé par la SA Électricité de France « EDF » selon le contrat à durée indéterminée en date du 13 avril 1987 en qualité de technicien.
EXPOSE DU LITIGE
Il a été affecté à la centrale de [Adresse 7] basée à [Localité 6]. En 1993, cette centrale a été fermée pour être réformée.
Dans ce contexte, des mesures d'accompagnement ont été déployées par EDF et Monsieur [Y] [G] a bénéficié d'une formation de 18 mois dans l'Hexagone, avant de retourner travailler en Guyane en 1995 sur un poste d'animateur au sein du service technique et électricité.
EDF lui a proposé un logement pris à bail par l'employeur.
Le dit logement est encore occupé aujourd'hui par Monsieur [Y] [G]. Il s'agit d'une maison située à [Localité 5] dont le dernier loyer s'élève à 1153 €dont 390,61 € à la charge de Monsieur [Y] [G] et 762,39 € à la charge de la société EDF.
Suivant courriel adressé le 24 décembre 2018 par Monsieur [S] [J] du pôle logement EDF/DIG, Monsieur [Y] [G] a appris qu'un congé a été donné par les nouveaux propriétaires de son logement, pour le 31 décembre 2018.
EDF a fait parvenir à son salarié la demande de quitter les lieux, et a proposé un entretien le 6 février 2019 aux fins d'aborder le principe d'une aide individualisée au logement.
Monsieur [Y] [G] a décliné cette offre d'entretien.
Après différents échanges entre les parties, sans aboutir à aucun accord, Monsieur [Y] [G] a saisi, le 13 septembre 2019, le conseil des prud'hommes d'une action à l'encontre d'EDF afin de voir constater la perte d'un avantage en nature et lui accorder réparation.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives en date du 8 novembre 2021 et reprise à l'audience Monsieur [Y] [G] sollicitait du conseil qu'il :
- Constate la perte d'avantages en nature par lui subi
- Déclare la SA Électricité de France « EDF » entièrement responsable du préjudice
- Condamne la SA Électricité de France « EDF » à lui verser les sommes suivantes :
- 60'541,84 euros ( 58'588,80+ 1952,96) au titre de l'indemnité pour la perte d'un
avantage en nature,
- 6693,6 € au titre de la prime prévue à l'article 30 du Statut National du Personnel des Industries Électriques et Gazières,
-11'952,66 € au titre du pécule de fin d'occupation,
- 60'000 € pour préjudices Moraux et autres tracasseries,
- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 8 novembre 2021 la SA Électricité de France « EDF » sollicitait du conseil qu'il :
Déboute Monsieur [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes.
À titre reconventionnel, qu'il :
- Condamne Monsieur [Y] [G] à verser à la SA Électricité de France « EDF »
la somme de 9765,25 € à titre d'indemnité d'occupation du 1er août 2019 au 12 juillet
2021.
En tout état de cause qu'il :
- Condamne Monsieur [Y] [G] à verser à la SA Électricité de France « EDF »
la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.
Le 11 juillet 2022 le conseil des prud'hommes a :
- Débouté Monsieur [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Rappelé que Monsieur [Y] [G] est condamné par jugement contradictoire du
22 avril 2021 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
de Cayenne à relever et à garantir la SA EDF de la condamnation au paiement de
l'indemnité d'occupation mensuelle de 1153 € à compter du 1er février 2019 et jusqu'à
libération effective des lieux,
- Condamné Monsieur [Y] [G] à verser à la SA Électricité de France « EDF »
la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.
Le 14 13 septembre 2022, Monsieur [Y] [G] interjetait appel de cette décision.
Le 26 septembre 2022, la SA Électricité de France « EDF » se constituait comme intimée.
Par dernières conclusions d'appelant Monsieur [Y] [G] et son conseil en date du 2 juin 2023 faites par RPVA et reprises pour l'audience du 3 octobre 2023 demandent à la Cour de:
D'infirmer le jugement du 11 juillet 2022,
Et statuant à nouveau de :
- Constater que la société EDF Guyane a unilatéralement supprimé l'avantage en nature
consistant en la mise à disposition d'un logement de fonction, dont bénéficiait Monsieur
[Y] [G],
- Déclarer la société EDF Guyane responsable des préjudices subis par le salarié du fait de la perte de cet avantage en nature,
- Condamner la société EDF Guyane à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de
12'518,63 € à titre d'indemnité compensant la perte d'avantages en nature, sur la période de juillet 2021 à ce jour, dont le décompte sera à parfaire le jour du jugement,
- Condamner la société EDF Guyane à réintégrer l'avantage en nature dans la rémunération de Monsieur [Y] [G] à compter du jugement à intervenir et à lui verser la somme de 736,39 € par mois,
- Condamner la société EDF Guyane à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 11'952,66 € au titre du pécule de fin d'occupation,
- Condamner la société EDF Guyane à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 60'000 € en réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait de la perte d'un avantage en nature consistant la mise à disposition d'un logement de fonction,
- Débouter la société EDF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société EDF Guyane à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Condamner la société EDF Guyane à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,
- Condamner la société EDF Guyane aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société EDF Guyane et son conseil par dernières conclusions d'intimée et d'appelant incident en date du 29 septembre 2023 par RPVA et reprises pour l'audience du 3 octobre 2023 demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [G] de l'ensemble
de ses prétentions, fins et demandes,
- Infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de
Monsieur [Y] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Y] [G] à verser à la société EDF Guyane la somme de
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 02 juin 2023, il était indiqué aux parties que la clôture aurait lieu le 03 octobre 2023, date à laquelle la décision était mise en délibéré au 07 novembre 2023.
MOTIFS
À titre liminaire il est utile de constater que :
Les éléments, moyens des parties sont les mêmes que ceux de première instance, pour cette raison la cour procédera par adoption de motifs quand cela lui paraîtra pertinent en apportant des précisions en cas de besoin.
Sur l'avantage en nature :
Tel qu'il a été expliqué en première instance l'avantage en nature est une forme de rémunération sous forme non monétaire prise en charge par l'employeur ou par l'État. Ce sont des biens ou services sans contrepartie financière contre une participation inférieure à la valeur réelle, le salarié faisant ainsi l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
Tout employeur peut donc en plus du versement de la rémunération de travail accorder un avantage en nature à un ou plusieurs salariés, cet avantage en nature logement consiste pour un employeur à mettre à disposition gracieusement d'un salarié, un logement dont il est propriétaire ou locataire. Cet avantage d'accorder en plus du versement de la rémunération est assimilé à une rémunération et doit ce titre être évalué. En tout état de cause l'avantage en nature doit figurer sur le bulletin de paye et doit être indiqué au niveau du salaire brut pour être soumis à cotisations sociales.
Si pour bénéficier de l'avantage, le salarié participe financièrement, ce qui est le cas en l'espèce, le montant des avantages est réduit de ce montant après détermination du salaire net imposable. Sa participation est ainsi déduite du salaire net à verser au salarié.
Dans le cas de l'espèce l'employeur en sa qualité de preneur à bail versait un loyer total de 1153 €. Il retient sur les différents bulletins de salaire la somme de 390,61 € qui correspond à la participation du salarié qui a été logé en conséquence la prise en charge de l'employeur est d'un montant de 762,39 €. Toutefois, il n'est pas indiqué dans le contrat de travail liant les parties et donc ne peut être considéré comme un avantage en nature ni comme un accessoire du contrat travail dès lors qu'elles ne résultent pas de ce même contrat.
Elle se résume en fait en mesure d'accompagnement qui a été imposé à l'employeur en 1995 lors de la fermeture de la centrale de [Adresse 7] et a perduré jusqu'en 2019. Cet élément doit s'analyser comme une simple mesure proposée unilatéralement par l'employeur et un engagement qui devait nécessairement prendre fin à l'échéance du bail pour quelque raison que ce soit et dans le cas d'espèce le congé valablement donné par le bailleur du logement occupé par Monsieur [Y] [G].
En conséquence de quoi Monsieur [Y] [G] sera débouté au titre de cette demande.
Sur l'argument tiré de l'article 30 du Statut National du Personnel des Industries Électriques et Gazières :
Cet élément est mis en avant par Monsieur [Y] [G] au motif que le changement de résidence ne peut être prononcé que dans l'intérêt du service et qu'en conséquence les frais de changement de résidence de l'agent doivent être supportés par le service. Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit d'un congé fait par le bailleur à EDF en qualité preneur, en conséquence de quoi le changement de résidence n'est pas imposé par les nécessités du service.
Il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité à ce titre.
Ainsi pour l'ensemble de ces deux premiers moyens il a été déterminé que la contribution d'EDF au loyer de Monsieur [Y] [G] n'est pas un avantage en nature. En conséquence de quoi, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre y compris en ce qui concerne le fait de réintégrer cette somme dans la rémunération de l'appelant.
Sur le pécule de fin d'occupation :
Le versement de celui-ci est conditionné à la libération du logement mis à leur disposition dans les délais impartis. Or, il est constant et non contesté que Monsieur [Y] [G] était encore dans les lieux au moment de l'instance et qu'il n'avait donc pas libéré le logement dans le délai d'un an écoulé au 1er avril 2020, ce qui ne peut pas lui permettre d'obtenir le pécule de fin d'occupation.
Ce moyen sera écarté.
Sur l'indemnité d'occupation :
La société EDF demandant la confirmation de la décision de première instance, il convient d'adopter les motifs concernant cette indemnité puisqu'il y a une décision du 22 avril 2021 du contentieux de la protection de Cayenne qui a condamné l'appelant à relever et à garantir la SA EDF de la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle de 1153 € à compter du 1er février 2019 et jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoire:
Monsieur [Y] [G] succombant en appel, il n'est pas inéquitable qu'il soit condamné aux entiers dépens. Il y a une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Toutefois, l'exercice de ses droits y compris en appel ne saurait, comme demandé par l'intimée de façon reconventionnelle, être sanctionné par l'augmentation du montant de cette somme. La demande reconventionnelle sera donc rejetée et Monsieur [Y] [G] sera tout de même condamné en cause d'appel à la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 11 juillet 2022 dans toutes ses dispositions.
REJETTE l'ensemble des demandes des parties pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] au versement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.
Le Greffier Le Président de chambre
Jessika Paquin Yann Boucharé
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