Cour de cassation, 09 avril 2002. 98-20.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-20.125
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 98-20.125 formé par la Société de crédit immobilier des environs de Paris (SACIEP), société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ...,
II - Sur le pourvoi n° R 98-21.060 formé par le GAN incendie accidents, dont le siège est ...,
en cassation du même arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B) entre elles et :
1 / les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
2 / M. Yves X..., demeurant ... et actuellement résidence le Dauphin, 50, boulevard Aristide Briand, 77000 Melun, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société "Les Résidences du Gatinais", située ...,
3 / M. Jean-Claude B..., demeurant ...,
4 / la Société immobilière de création de terrains à bâtir (SICRAT), dont le siège est ...,
5 / M. Alain C..., demeurant ...,
6 / Mme Valérie Y..., divorcée C..., demeurant ...,
7 / M. Philippe Z..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Christian A..., domicilié ... de la Maison Neuve, 45203 Montargis,
defendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Z 98-20.125 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° R 98-21.060 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SACIEP, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Z 98-20.125 et R 98-21.068 ;
Met, sur leur demande, hors de cause les Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Dit n'y avoir lieu à mettre M. C... hors de cause ;
Attendu que M. C... et Mme Y..., alors mariés, ont confié à la société Résidences du Gâtinais, depuis placée en liquidation judiciaire et assurée par la Mutuelle du Mans assurances, la construction d'une maison sur un terrain qu'ils avaient acquis de la Société immobilière de création de terrains à bâtir (SICRAT) ; qu'ils ont financé les opérations d'achat et de construction au moyen d'un prêt contracté auprès de la Société de crédit immobilier des environs de Paris (SACIEP) ; que la société Résidences du Gâtinais a confié à M. A..., depuis placé en liquidation judiciaire et assuré auprès du GAN, l'exécution des travaux d'implantation de la maison et de maçonnerie ;
qu'il est apparu que le bâtiment empiétait sur la parcelle contiguë appartenant à la SICRAT ; que cette société, qui ne parvenait pas à vendre son terrain, a demandé en justice que soit ordonnée la démolition de la partie du bâtiment empiétant sur son fonds et que son préjudice soit indemnisé ; que les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la garantie des constructeurs, de leurs mandataires judiciaires, ainsi que de leurs assureurs respectifs ; que les emprunteurs ayant cessé de rembourser le crédit, la SACIEP est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la SACIEP :
Attendu que la SACIEP fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la SACIEP faisait valoir que du fait de la faute commise par la société Résidences du Gâtinais et M. A..., elle avait subi un préjudice tenant à ce qu'elle avait été dans l'impossibilité de faire vendre aux enchères la maison des époux Vasseur et de recouvrer ainsi une partie de la créance qu'elle détenait à l'encontre de ceux-ci et par suite était recevable à agir directement, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute la SACIEP de sa demande en paiement de dommages-intérêts" n'a pas statué sur le chef de demande relatif au préjudice tenant à ce que cette société avait été dans l'impossibilité de faire vendre aux enchères la maison litigieuse et de recouvrer ainsi une partie de sa créance, dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies, du pourvoi du GAN :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le GAN devait sa garantie et le condamner à payer certaines sommes à M. C... et à Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que la police "responsabilité civile des artisans du bâtiment" souscrite par M. A..., garantissait l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pouvait encourir du fait de ses activités professionnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et que cette garantie s'exerçait notamment en cas de dommages causés du fait des ouvrages ou travaux réalisés par l'assuré au cours de leur exécution dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le dommage subi par M. C... et Mme Y... ne correspondait pas au dommage matériel, tel qu'il était défini par la police, et que les dommages immatériels n'étaient couverts que s'ils étaient consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi du GAN,
REJETTE le pourvoi de la Société de crédit immobilier des environs de Paris,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant le GAN tenu à garantie et prononçant des condamnations pécuniaires contre cette compagnie d'assurances, l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SACIEP aux dépens afférents au pourvoi n° Z 98-20.125 et M. C... et Mme Y... aux dépens afférents au pourvoi n° R 98-21.060 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SACIEP à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 500 euros, à M. C... celle de 1 100 euros et au GAN celle de 1 500 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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